REFERES, 28 janvier 2025 — 24/20372
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20372 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JK5W
DEMANDEURS :
Madame [M] [W] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (61) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocats au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant, Maître Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6] (36) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocats au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant, Maître Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ET :
DÉFENDEURS :
ASSOCIATION LES GRANDES HARDIERES association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [C] [U] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l'audience publique du 17 Décembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Janvier 2025.
DÉLIBÉRÉ
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Janvier 2025, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant statuts du 17 janvier 2010, modifiés en date du 3 mai 2023, l’association Les grandes hardières est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ayant notamment pour but la pratique de la vénerie.
Monsieur [C] [U] en est actuellement le président.
Par actes de commissaire de justice du 16 août 2024, Madame [M] [W] et Monsieur [D] [V] (les consorts [L]) ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, l’association Les grandes hardières et Monsieur [C] [U] aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de l’association avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire avec un ordre du jour déterminé.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 décembre 2024, les consorts [L] demandent de : Désigner un administrateur provisoire de l’association Les grandes hardières avec pour mission de convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour celui exposé dans leurs écritures et auxquelles il convient de se référer ;Condamner Monsieur [C] [U] à payer à Madame [M] [W] et à Monsieur [D] [V] la somme chacun de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter l’association Les grandes hardières et Monsieur [C] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires et condamner Monsieur [U] aux entiers dépens. Ils exposent être membres actifs de l’association et rencontrer des difficultés avec le président, Monsieur [U], nommé par l’ancien bureau sans assemblée générale élective. Ils remettent en cause la gestion de l’association, et l’accessibilité à ses comptes. Ils estiment urgent qu’une assemblée générale soit ordonnée afin de prendre les décisions nécessaires à la vie de l’association. Ils soutiennent avoir qualité à agir, dès lors qu’il ressort des pièces produites en défense qu’ils sont membres, alors que les défendeurs ne versent aucune liste de membre. Ils considèrent que la mise en cause de Monsieur [U] à titre personnel est fondée compte tenu des malversations qu’ils lui reprochent, et dont il doit rendre compte. Ils s’estiment bien fondés en leur demande de désignation d’un administrateur provisoire, en faisant valoir que Monsieur [U] refuse la convocation d’une assemblée générale en dépit des statuts sur le fondement desquels il a été demandé le 13 juin 2024 la convocation d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) par plus de la moitié des membres comme requis. Ils indiquent qu’il est impossible d’accéder aux comptes ou au calendrier des chasses, que l’AGE du 16 février 2022 n’a pas eu lieu, et qu’ils n’ont pas convoqué l’AGE sollicitée mais ont demandé auprès du président de la convoquer conformément aux statuts. Ils ajoutent que les statuts peuvent prévoir qu’une proportion de sociétaires peut obliger la convocation d’une assemblée générale, sans qu’il appartienne au président d’en apprécier l’opportunité.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 17 décembre 2024, l’association Les grandes hardières et Monsieur [C] [U] demandent de : Juger que Madame [M] [W] et [D] [V] n’ont pas qualité et intérêt pour agir ;Déclarer en conséquence irrecevable leur action ;Juger que l’action ne concerne pas mo