Référés Comm. Cab. 1, 29 janvier 2025 — 24/02644
Texte intégral
/ N° RG 24/02644 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEIQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
Greffe des Référés Commerciaux [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02644 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEIQ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 29/01/2025 à : Me Céline FUCHS, vestiaire 161 Me Eric GRASSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 08 Janvier 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PREMIUM CARS BROCKER, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Eric GRASSIN, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FL CARS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 08 novembre 2024, la société PREMIUM CARS BROCKER a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société FL CARS et tendant à : vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, -prononcer la recevabilité de l’action engagée par la société PREMIUM CARS BROCKER ; en conséquence, -condamner la société FL CARS sous astreinte de 1 000 € par jour, commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à la société PREMIUM CARS BROCKER les documents administratifs nécessaires à la mutation de la carte grise du véhicule LAND ROVER type Défendeur 110P400, n° de série SALEA7BY0P2205937 acquis le 10 avril 2024 ; -prononcer la compétence du juge de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de liquidation de l’astreinte ; -condamner la société FL CARS au paiement d’une provision de 4 000 € à valoir sur les dommages et intérêts liés aux préjudices d’image, moral et économique subi par la société PREMIUM CARS BROCKER ; -condamner la société FL CARS à régler à la société PREMIUM CARS BROCKER la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les effets de la procédure de recouvrement forcée.
La société PREMIUM CARS BROCKER a exposé qu’elle avait acquis auprès de la défenderesse le 10 avril 2024 un véhicule d’occasion LAND ROVER dont elle avait réglé le prix, et que si la société FL CARS lui avait remis la carte grise portant mention de la cession, elle ne lui avait pas remis la déclaration administrative permettant de faire immatriculer le véhicule. Elle a ajouté qu’elle avait elle-même cédé le véhicule à un tiers avec lequel elle était litige pour le même motif. Elle a rappelé que la société FL CARS était tenue d’une obligation de fournir à son acquéreur tout document utile permettant de justifier de l’opération de cession et qu’il s’agissait d’une obligation de résultat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 décembre 2024, la société FL CARS n’ayant pas constitué avocat bien qu’assignée par acte délivré à sa personne, le juge des référés a : -réservé à statuer sur les demandes ; -invité la société PREMIUM CARS BROCKER à préciser la nature des documents administratifs dont elle réclame la délivrance sous astreinte ; -invité la société PREMIUM CARS BROCKER à justifier de la signification de ses nouvelles conclusions précisant la nature des documents administratifs dont elle réclame la délivrance sous astreinte à la société FL CARS.
Lors de l’audience du 08 janvier 2025, la demanderesse se réfère à ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 janvier 2025 et précise qu’elle réclame le récépissé de la déclaration d’achat prévu par l’article R322-4du code de la route.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
Ainsi qu’il a été exposé dans la précédente ordonnance, aux termes du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, respectivement le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s’il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la société PREMIUM CARS BROCKER a acquis auprès de la société FL CARS, le 10 avril 2024, un véhicule LAND ROVER d’occasion pour un