CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/01072
Texte intégral
N° RG 23/01072 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJUP
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00043
N° RG 23/01072 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJUP
Copie :
- aux parties en LRAR [10] (CCC + FE) Mme [D] (CCC)
- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me [Localité 4] STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [P] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Réputé contradictoire et en dernier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [X] [D] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante et non représentée
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 avril 2023, l’[7] ([8]) de FRANCHE-COMTE adressait à Madame [D] [I] [X] une mise en demeure d’un montant de 3.376 euros soit 3.210 euros de cotisations et contributions personnelles pour le premier trimestre 2023 et 166 euros de majorations de retard qu’elle n’allait pas retirer à la Poste.
Le 22 septembre 2023, l’[9] adressait à Madame [D] [I] [X] une contrainte d’un montant de 3.376 euros en visant la mise en demeure en date du 19 avril 2023.
Le 26 septembre2023, la contrainte était signifiée à étude par un Commissaire de justice.
Le 02 octobre 2023, Madame [D] [I] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 02 avril 2024, l’[9] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de Madame [D] [I] [X] à lui payer la somme minorée de 1.035 euros soit 972 euros de cotisations et 63 euros de majorations de retard ainsi que les frais de signification après avoir indiqué que la cotisante était affiliée au titre de son activité de commerce de détails pour la période du 01 janvier 2022 au 05 avril 2023 et après avoir précisé que la somme due avait été recalculée après la déclaration de revenus communiquée par la cotisante.
Le 15 octobre 2024, Madame [D] [I] [X] écrivait à la juridiction de céans pour se désister de son instance suite à l’octroi de délais de paiement par l’organisme de recouvrement.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF de FRANCHE-COMTE mais en l’absence de la défenderesse pourtant légalement convoquée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [D] [I] [X].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[9] rapporte bien la preuve que Madame [D] [I] [X] doit payer la somme de 1.035 euros au titre des contributions personnelles pour le premier trimestre 2023 du fait de son activité de commerce de détail ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [D] [I] [X] de son opposition à contrainte ; N° RG 23/01072 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJUP
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [D] [I] [X] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence,