CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 24/00731

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00731 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ4M

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00050

N° RG 24/00731 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ4M

Copie :

- aux parties en LRAR [8] (CCC + FE) M. [I] (CCC)

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [O] [D], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [I] né le 28 Avril 1987 [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant et non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 14 février 2020, l’[6] ([7]) d’Alsace dressait à l’encontre de Monsieur [I] [V] une mise en demeure d’un montant de 16.748 euros relative aux cotisations dues pour le quatrième trimestre 2019.

Le 18 février 2020, Monsieur [I] [V] n’accusait pas réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure et il ne se rendait pas à la Poste pour y retirer le pli.

Le 06 juillet 2023, l’[8] dressait à l’encontre de Monsieur [I] [V] une mise en demeure d’un montant de 3.581 euros relative aux cotisations dues pour le quatrième trimestre 2017, la régularisation de 2018, le premier et le quatrième trimestre 2020, le troisième et le quatrième trimestre 2021, le troisième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

Le 11 juillet 2023, Monsieur [I] [V] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.

Le 18 avril 2024, l’[8] dressait à l’encontre de Monsieur [I] [V] une contrainte d’un montant de 8.706,48 euros en visant la mise en demeure du 13 février 2020, celle du 27 janvier 2023 et celle du 06 juillet 2023.

Le 22 avril 2024, la contrainte était signifiée à domicile par un Commissaire de justice.

Le 04 mai 2024, Monsieur [I] [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte du fait de l’absence d’activité de l’entreprise depuis décembre 2018.

Le 14 octobre 2024, l’[8] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à payer le montant de la contrainte soit 7.502,48 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte dans la mesure où l’EURL du cotisant était liquidée le 23 janvier 2023 et qu’il était donc redevable de cotisations pour le quatrième trimestre 2017, la régularisation de 2018, le premier et le quatrième trimestre 2020, le troisième et le quatrième trimestre 2021, le troisième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence du défendeur pourtant légalement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [I] [V].

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[8] rapporte bien la preuve que Monsieur [I] [V] doit payer la somme de 7.502,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2017, la régularisation de 2018, le premier et le quatrième trimestre 2020, le troisième et le quatrième trimestre 2021, le troisième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 visées dans la mise en demeure du 06 juillet 2023 ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [V] de son opposition à contrainte.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger