2ème Ch. Civile Cab. 3, 10 janvier 2025 — 24/05667

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 24/05667 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2ZB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Janvier 2025

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/05667 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2ZB

Copie executoire à :

- Me Michèle BILDSTEIN - Me Patricia BORDONNET

- [C] [E] [K] (LRAR - IFPA)

- [Y] [P] (LRAR - IFPA)

Copie :

- Dossier

Le Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIES DEMANDERESSES

Madame [C] [E] [K] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (INDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Michèle BILDSTEIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 129

Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (INDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 99 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-[Numéro identifiant 6]du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 20 Décembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 devant le Consul Général de France à [Localité 13] (INDE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [L], [V] [U] [P], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 14] ; - [D], [O] [P], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14] ; - [B], [Z] [P], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 14] ;

[L] est aujourd’hui majeure. Par requête conjointe enregistrée en date du 19 juin 2024, Madame [C] [K] et Monsieur [Y] [P] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 10 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 décembre 2024, délibéré prorogé à la date de la présente décision prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 septembre 2024, Madame [C] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - rappeler que Madame [C] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - constater que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial au décès de l’un ou l’autre des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; - fixer la date des effets du divorce entre les parties à la date de la demande en divorce ; - constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ; - juger que l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement ; - fixer la résidence principale des enfants mineurs au domicile de leur mère ; - juger que Monsieur [Y] [P] exercera un droit de visite et d’hébergement, amiable, d’un accord commun avec les enfants ; - - fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à 50 euros par mois et par enfant, soit un total de 100 euros par mois, et au besoin, condamner Monsieur [Y] [P] au paie