CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 24/00425
Texte intégral
N° RG 24/00425 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVAT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00045
N° RG 24/00425 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVAT
Copie :
- aux parties en LRAR Mme [F] (CCC + FE) [7] ([6])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [G] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [T] [W], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00425 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 novembre 2023, la [5] informait Madame [F] [L] qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 20 novembre 2023 car son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le 20 novembre 2023, Madame [F] [L] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 30 janvier 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 04 mars 2024, Madame [F] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la fin du versement de ses indemnités journalières.
Le 10 juillet 2024, le Docteur [B], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’elle n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque au 20 novembre 2023 du fait de ses multiples pathologies invalidantes (douleurs abdominales avec hernie hiatale et épigastralgies, gonalgies et discopathies lombaires douloureuses ayant conduit à une fracture de fatigue en L2) qui relèveraient de l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie et du fait de son état anxiodépressif réactionnel au deuil brutal de son fils en date du 18 octobre 2021.
Le 02 septembre 2024, la [5] concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour fixer la date d’aptitude de reprise d’une activité professionnelle quelconque par l’assurée.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et notamment de la demanderesse qui exposait avoir repris son activité professionnelle le 01 mars 2024 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [F] [L].
Sur le fond
Attendu que l’article 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’indemnité journalière n’était plus due à partir du moment où l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée (Civ. 2, 30 juin 2011, 09-17.082) ou une autre activité professionnelle que son activité passée (Civ. 28 mai 2015, 14-18.830) avant de finalement décider que les indemnités journalières étaient subordonnées à la constatation par le médecin traitant d’une incapacité de travail au vue des éléments médicaux qu’il identifie (Civ.2, 21 mars 2024, 22-11.242) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la demanderesse rapporte la preuve qu’elle était bien dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque jusqu’au 01 mars 2024, date de reprise de son activité professionnelle à l’aune de la consultation clinique rédigée par le Docteur [B] ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] à payer à Madame [F] [L] des indemnités journalières du 20 novembre 2023 inclus au 29 février 2024 inclus sous réserve d’une ouverture administrative des droits .
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie