CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/01190

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01190 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDB

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00128

N° RG 23/01190 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDB

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [U] [R] ([10]) [6] ([11])

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

JUGEMENT du 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [S] [V], Assesseur employeur - [W] [T], Assesseur salarié

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À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [R] [Adresse 2] [Localité 4]

DÉFENDERESSE :

[6] [Adresse 1] [Localité 3]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 31 octobre 2023, Monsieur [U] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision du directeur de la [7] ([5]) du Bas-Rhin lui appliquant une pénalité de 580 euros.

***

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Dans sa requête, Monsieur [U] [R] demande au Tribunal d'annuler la décision lui imputant une pénalité de 580 euros au motif que suite à la perception de montants de la [5] qu'il a jugé importants en comparaison des précédentes années, il a contacté les services l'organisme pour comprendre la situation.

Le requérant expose que lors de ses appels téléphoniques auprès des services de la [5], il a reçu la même réponse à chaque fois à savoir que la situation était normale. Monsieur [U] [R] a demandé une réduction de sa dette à la [5] en expliquant avoir entrepris des travaux extérieurs pour un montant de 4 500 euros et avoir financé des implants dentaires d'un montant de 3 000 euros. Monsieur [U] [R] soutient qu'il s'agit d'une erreur des services de la [5] et demande l'annulation de la pénalité administrative. Il a demandé à la [5] de revoir le montant de sa dette en précisant que même avec un échelonnement de 150 euros par mois, sa situation financière allait rester compliquée.

Dans son courrier reçu au greffe le 8 novembre 2024, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] [R] maintient sa demande d'annulation de la pénalité administrative en soutenant que le trop-perçu est dû à une erreur des services de la [5].

S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 8 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [6] demande au Tribunal de : - Débouter Monsieur [U] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer que c'est en juste application des textes et de la situation du requérant qu'une pénalité de 580 euros a été prononcée à son encontre par le Directeur de la [9] le 10/10/2023 ; - A titre reconventionnel, condamner en conséquence Monsieur [U] [R] à rembourser à la [9] le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 497,89 € ; - Le condamner à payer à la [9] la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire ;

La [6] expose que suite à un échange avec la [12] ayant abouti à un contrôle de situation diligenté par ses services, elle a constaté que Monsieur [U] [R] n'avait pas déclaré sa pension d'invalidité et sa rente au titre d'une maladie professionnelle. Son épouse et lui n'avaient déclaré que des salaires et indemnités de chômage, ce qui a abouti au versement indu d'une prime d'activité de 3.834,13 euros. Elle fait valoir que lors de ses différentes démarches en ligne faites entre le 5 janvier 2022 et le 4 avril 2023, le requérant s'est systématiquement abstenu de déclarer sa pension d'invalidité et sa rente de maladie professionnelle. La [5] conteste avoir mal renseigné Monsieur [U] [R] en précisant qu'il a fait ses déclarations trimestrielles en ligne et que son site indique qu'il convient de préciser la nature des revenus perçus dans les rubriques appropriées et apporte toutes les précisions utiles à la saisie des ressources. La [5] soutient que Monsieur [U] [R] a délibérément manqué à ses obligations déclaratives pour percevoir indument la prime d'activité en réitérant de fausses déclarations sur une période conséquente de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme étant de bonne foi et ayant commis une erreur. Elle ajoute que les conditions légales et réglementaires justifiant l'application d'une pénalité administrative sont réunies.

La décision a été mise en délibéré au 22