3ème Ch. Civile Cab. 3, 15 janvier 2025 — 21/00280

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 21/00280 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KGLP

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 21/00280 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KGLP

Minute n°

Copie exec. à :

Me ALEXANDRE Me Bruno HUCK

Le Le greffier

l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS Me Bruno HUCK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [I] [J] épouse [M] née le 18 Avril 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70

DEFENDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] agissant par son syndic, le Cabinet PAYMANN, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 345.324.685, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bruno HUCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président,

assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET :

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [J], épouse [M], est propriétaire des lots numéros 2, 6, 8 et 9 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété.

Le cabinet PAYMANN exerce les fonctions de syndic.

Une assemblée générale ordinaire des copropriétaires s’est tenue le 4 novembre 2020, à laquelle Madame [J] était absente.

A l’occasion de cette assemblée générale ont notamment été adoptées une résolution numéro trois par laquelle la copropriété a donné quitus au cabinet PAYMANN pour sa gestion au 31 mai 2020 et une résolution numéro treize ainsi rédigée : « l’Assemblée générale, décide expressément de faire supporter au copropriétaire défaillant dans le règlement de ses charges à bonne échéance, tous les frais liés au recouvrement desdites charges et notamment ceux portés au contrat de syndic. De même après mise en demeure de payer, restée infructueuse, tous les frais de recouvrement même réputés irrépétibles, y compris ceux d’huissier, d’avocat, de notaire ou de syndic, seront imputés de plein droit à charge privative du copropriétaire défaillant concerné puisque de par sa négligence, il aura occasionné de son seul fait, l’aggravation des charges de la copropriété. Les frais de recouvrement de charges reconnus par la loi, y compris la mainlevée d’hypothèques seront directement imputés au débit des comptes des copropriétaires responsables. L’Assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise le syndic à immédiatement ester en justice contre les copropriétaires débiteurs, à leurs frais exclusifs, conformément à cette résolution. Enfin, l’Assemblée générale autorise le syndic à procéder à la mainlevée d’hypothèque dès le règlement du contentieux ».

Par acte d’huissier délivré le 12 janvier 2021, Madame [J] a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de voir annuler les résolutions numéros 3 et 13 de l’assemblée générale du 4 novembre 2020, de voir délivrer injonction au syndicat des copropriétaires de répartir les charges de copropriété conformément aux tantièmes résultant de l’esquisse adoptée lors de l’assemblée générale du 23 octobre 2017 et de le voir condamné à communiquer les extraits bancaires et factures de consommation d’eau pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020, au besoin sous astreinte.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, Madame [J] demande au tribunal de : - DECLARER les demandes de Madame [I] [J], épouse [M] recevables et bien fondées ; En conséquence - ANNULER les résolutions n° 3 et 13 de l'Assemblée Générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] située [Adresse 1] à [Localité 7] en date du 04 novembre 2020 ; - ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] d'appliquer la méthode des tantièmes selon l'esquisse adoptée lors de l'AG du 23 octobre 2019, et ce pour l'exercice 2019/2020 ; - ORDONNER au syndicat de rectifier les appels de fonds adressés aux demandeurs tenant compte de la bonne application des tantièmes à compter de cette date, et purgés des frais de mises en demeure et d'avocat indus ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [I] [J], épouse [M], - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] en tous les frais et dépens