1ère Ch. Civile Cab. 4, 13 janvier 2025 — 22/09715

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

h N° RG 22/09715 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LRFU

Tribunal judiciaire de [Localité 12]

[Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 4]

1ère Ch. Civile Cab. 4

Tél [XXXXXXXX01]

N° de minute : 25/

N° RG 22/09715 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LRFU

COPIE A :

Me Aude LEMEE Me Paul-Henri SCHACH

Le

Le greffier ORDONNANCE du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES du 13 Janvier 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. CABIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Paul-Henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 256

DEFENDERESSE :

Association sportive du GOLF CLUB DE [Localité 12], sis Club House [Adresse 11], inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Illkirch-Graffenstaden, volume VIII n° 289, SIRET 775 641 889 00024, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Aude LEMEE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212

Suivant acte introductif d’instance signifié le 06 décembre 2022, la SAS CABIS a fait assigner l’association sportive du GOLF CLUB de [Localité 12] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, sur le fondement des articles 114 et 117 du Code de Procédure Civile, 1103 et suivants, 1156, 1194, 1217, 1226, 1227, 1228 et suivants du Code civil, afin de demander au tribunal de : * déclarer la demande de la Société par actions simplifiée CABIS recevable et bien fondée ; et en conséquence : * avant dire droit, enjoindre à l’association sportive GOLF CLUB de [Localité 12] de produire le procès-verbal de délibération ayant autorisé la dénonciation du contrat de concession d’exploitation par le Président de l’association, et le contrat de concession d’exploitation signé avec le repreneur à effet du 1er janvier 2023 ; * in limine litis, de déclarer irrecevable et irrégulière la résiliation du 26 septembre 2022 comme adressée par une personne ne disposant pas du pouvoir pour ce faire sur le fondement de l’article 117 du Code de Procédure Civile, subsidiairement sur le fondement de l’article 114 du Code de Procédure Civile ; * en tout état de cause, prononcer la nullité du procès-verbal de délibération ayant autorisé la dénonciation du contrat de concession d’exploitation par le Président de l’association en application de l’article 1156 du code civil et des statuts de l’association ; * dire et juger que la résiliation adressée en date du 26 septembre 2022 est irrégulière comme adressée à une personne qui n’est ni le co-contractant ni à son siège social ; * constater la résolution du contrat selon exploit d’Huissier de justice en date du 30 novembre 2022 ; * dire et juger la résolution judiciaire du contrat de concession d’exploitation aux torts exclusifs de l’association sportive GOLF CLUB DE [Localité 12] ; * débouter l’association sportive du GOLF CLUB DE [Localité 12] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; * condamner l’Association sportive GOLF CLUB DE [Localité 12] à lui payer la somme de 190.970 euros en principal au titre du préjudice économique (présent et futur), assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande outre 50.000 € euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat, des manœuvres dolosives et de l’atteinte à l’honorabilité ; * condamner l’Association sportive GOLF CLUB DE [Localité 12] à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner l’Association sportive GOLF CLUB DE [Localité 12] aux entiers frais et dépens ; * ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [K] [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Aux termes de conclusions notifiées les 19 juin 2023 et 19 février 2024, l’association sportive du GOLF CLUB de [Localité 12] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, 142 et 788 du Code de procédure civile, L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution de : * déclarer irrecevable la demande de la société CABIS tendant à la condamnation de l’Association Sportive du GOLF CLUB DE [Localité 12] au paiement de dommages intérêts au titre de l’atteinte à l’honorabilité de ses associés ; * condamner la société CABIS à verser aux débats et à communiquer à l’Association sportive du GOLF CLUB DE [Localité 12] : • Ses comptes annuels complets (bilan et compte de résultat détaillés + annexes) au titre de l’exercice 2022, certifiés sincères et véritables par un expert comptable inscrit à l'ordre ; • les extraits de comptabilité analytique permettant de distinguer les marges réalisées au moyen de chacun de ses établissements pris distinctement au titre de l’exercice 2022