CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/01157
Texte intégral
N° RG 23/01157 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ML35
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00127
N° RG 23/01157 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ML35
Copie :
- aux parties en LRAR
[10] ([5]) M. [M] [P] (CCC)
- avocats par Case palais
Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT (CCC) Me Luc STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [J] [X], Assesseur employeur - Sylvie [D], Assesseur salarié
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À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[10] [Adresse 2] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P] [Adresse 1] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 327
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2023, l'[8] a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [M] [P] d'un montant de 5.064 euros pour des cotisations (4.814 €) et majorations de retard (250 €) dues au titre de la régularisation de l'année 2020.
Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 9 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 octobre 2023, Monsieur [M] [P] a fait opposition à cette contrainte au motif que la somme de 5.064 euros réclamée au titre de la régulation 2020 était inexacte en raison du faible montant de sa rémunération en 2020 suites aux conséquences de la pandémie de Covid-19.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
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S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 09 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'[8] demande au Tribunal de : Sur la forme - Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [P] [M] à l'encontre de la contrainte litigieuse. Sur le fond - Constater que la contrainte est fondée en son principe, - Constater que les cotisations réclamées ne sont pas frappées de prescription, - Débouter Monsieur [P] de son opposition à la contrainte du 22/09/2023, - Valider la contrainte du 22/09/2023 pour son entier montant de 5064€ sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R 243-16 du CSS, - Reconventionnellement, condamner Monsieur [P] au paiement de ladite contrainte, soit 4814€ en cotisations et 250€ en majorations de retard, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte de 73.34€, et aux actes qui lui feront suite, - Condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens - Rejeter la demande de condamnation à 2000 € au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner Monsieur [P] à payer 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Sur les cotisations dues, l'[8] explique ses modalités de calcul des cotisations et contributions sociales. Elle indique l'échéancier qu'elle a accordé à Monsieur [M] [P] et mis en place en 2020, les montants perçus en 2020 et leur affectation. L'[8] fait valoir que sur la somme de 922 euros reçue en 2020, elle n'a affecté que la somme de 172 euros à l'échéancier 2020. Elle soutient que Monsieur [M] [P] est toujours redevable de la somme de 4.814 euros au titre des cotisations de l'année 2020.
Sur la liquidation judiciaire de la société, l'[8] soutient que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont des dettes personnelles du gérant d'une société au titre de ses activités et non des dettes de la société. Elle en conclut que le recouvrement des cotisations et contributions sociales n'étant pas une créance de la société, elle n'était pas obligée de les déclarer au mandataire judiciaire. L'[8] indique que c'est à bon droit qu'elle a engagé une procédure de recouvrement à l'encontre de Monsieur [M] [P].
Sur l'absence de mise en demeure préalable, l'[8] fait valoir que l'accusé réception de la mise en demeure du 28 juin 2023 est revenu signé et daté du 30 juin 2023, ce qui atteste que le requérant a bien reçu cette mise en demeure.
Sur le formalisme de la contrainte, l'[8] soutient que la contrainte contient les mentions obligatoires prévues par la législation et la jurisprudence à savoir la nature, le montant et la période sur laquelle portent les cotisations. Elle