CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 21/00201
Texte intégral
N° RG 21/00201 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KKCZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00116
N° RG 21/00201 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KKCZ
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [B] [O] (CCC) [12] ([7])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Amandine RAUCH
Le :
Pour le Greffier
Me Amandine RAUCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [R] [I], Assesseur salarié
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À l’audience du 08 novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDERESSE :
[12] [Adresse 2] [Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 mars 2021, Madame [B] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de la [5] ([11]) du Bas-Rhin rendue le 28 septembre 2020 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont elle est atteinte.
Madame [B] [O] expose qu'elle a été engagée en qualité d'adjointe administrative par la société [16] à compter du 3 juin 1996. Elle explique qu'elle a subi une dégradation particulièrement préoccupante de son état de santé du fait de ses conditions de travail délétères ayant causé sa dépression sévère.
Par jugement avant dire droit du 04 mai 2022, le tribunal a ordonné la saisine du [9].
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'avis du [9].
Le 14 mars 2024, le [9] rend un avis dans lequel il indique qu'il n'a pas pu retenir un lien direct et essentiel entre le travail de la requérante et sa pathologie déclarée le 24 octobre 2019 sur la foi du certificat médical initial daté du 23 août 2019.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Dans sa requête, à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [B] [O] demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé ; Avant dire droit : - Enjoindre à la [5] de lui délivrer l'entier dossier transmis au [8], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Ordonner le renvoi de l'entier dossier à un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sous astreinte de 20% par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Enjoindre à la [5] de lui communiquer simultanément les informations et documents transmis au [8] désigné ; - dire et juger que la [8] devra déposer un pré-rapport avant avis auquel les parties auront la possibilité de présenter leurs observations. En tout état de cause : - Annuler la décision de refus de reconnaissance de la [5] du 28 septembre 2020 ensemble la décision implicite ou explicite de la commission de recours amiable ; - Dire et juger que la maladie professionnelle dont souffre Madame [B] [O] est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - Enjoindre à la [6] de liquider les droits de Madame [B] [O] au titre de la législation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Condamner la [6] à payer à Madame [B] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
Avant-dire-droit, Madame [B] [O] sollicite l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale puisqu'elle est atteinte d'une maladie hors tableau. Elle soutient qu'elle a rappelé dans le questionnaire de la [11] que ses conditions de travail délétères ayant dégradé son état de santé à savoir notamment des humiliations, du dénigrement et de l'isolement. La requérante fait valoir que la [11] aurait dû lui transmettre l'entier dossier communiqué au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles conformément aux dispositions de l'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Sur la rec