CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00986

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00986 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG2L

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00034

N° RG 23/00986 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG2L

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Gaston SCHEUER

Le :

Pour le Greffier

Me Gaston SCHEUER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [G] [P], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [D] né le 23 Octobre 1973 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70

DÉFENDERESSE :

[7] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [E] [H], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 09 décembre 2022, Monsieur [D] [V] adressait à son employeur un arrêt de travail pour maladie accompagné d’un courrier de son conseil dénonçant le choc qu’il avait subi suite à la demande de démission, de prendre ses affaires et de déguerpir.

Le 12 décembre 2022, l’employeur de Monsieur [D] [V] adressait à la [6] une déclaration d’accident du travail pour un choc psychologique intervenu lors d’un entretien avec Monsieur [B] le 09 décembre 2022 accompagnée d’une lettre de réserves.

Le 31 janvier 2023, le Docteur [T] rédigeait le certificat médical initial d’accident du travail dans lequel il diagnostiquait un syndrome anxiodépressif réactionnel lié à une souffrance au travail.

Le 17 février 2023, l’employeur indiquait dans son questionnaire que Monsieur [D] [V] n’avait pas supporté les remarques de Monsieur [B] relatives aux erreurs constatées dans la gestion de l’agence auquel il joignait une attestation de Madame [J] [W] et une attestation de Madame [H] [N] relatant que l’entretien entre les deux protagonistes avait duré une heure et cela sans altercation ni agression avant que Monsieur [D] [V] quitte l’entretien et ne remplisse un carton avec ses affaires pour ensuite quitter les locaux de son employeur.

Le 03 mai 2023, la [6] informait Monsieur [D] [V] que son sinistre du 09 décembre 2022 n’était pas reconnu comme un accident du travail pour défaut de matérialité du sinistre.

Le 22 juin 2023, Monsieur [D] [V] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 23 août 2023, Monsieur [D] [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de refus de prise en charge de son sinistre comme un accident du travail.

Le 06 juin 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur.

Le 16 septembre 2024, Monsieur [D] [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de son sinistre du 09 décembre 2023 comme un accident du travail dont la matérialité ne fait aucun doute puisque l’entretien n’est pas contesté et que tout malaise suite à un entretien constitue un accident du travail (Civ. 2, 04 mai 2017, 15.29.411) et à la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [D] [V] ;

N° RG 23/00986 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG2L

Sur le fond

Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;

Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation