CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00997
Texte intégral
N° RG 23/00997 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG5X
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00036
N° RG 23/00997 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG5X
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Hervé BERTRAND
Le :
Pour le Greffier
Me Hervé BERTRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [F] [L], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T] né le 21 Mai 1973 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Manuella FERREIRA substituant Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350
DÉFENDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [E] [Z], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 janvier 2023, l’employeur de Monsieur [T] [S] adressait à la [7] une déclaration d’accident du travail pour un potentiel sinistre en date du 05 décembre 2022 à 09h00 occasionnant une lésion à un pied à savoir une fracture de la malléole externe de la cheville gauche diagnostiquée par le Docteur [M] des urgences de la [8] le 05 décembre 2022 accompagnée d’une lettre de réserves.
Le 01 février 2023, l’employeur à savoir une entreprise intérimaire indiquait dans son questionnaire qu’il n’avait aucune connaissance des conditions du potentiel accident du travail dans la mesure où cela s’était déroulé au sein de l’entreprise utilisatrice.
Le 13 février 2023, le salarié indiquait dans son questionnaire qu’il s’était blessé chez un client de son employeur et que ce dernier lui avait écrit le jour même un SMS pour prendre des nouvelles de son pied.
Le 25 avril 2023, la [7] informait Monsieur [T] [S] que son sinistre du 05 décembre 2022 n’était pas reconnu comme un accident du travail pour défaut de matérialité du sinistre.
Le 25 mai 2023, Monsieur [T] [S] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 07 septembre 2023, Monsieur [T] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de refus de prise en charge de son sinistre comme un accident du travail en sollicitant l’annulation de la décision de la [7] en date 25 avril 2023 en considérant qu’il rapportait la preuve de la matérialité de son sinistre par la production d’un certificat médical et d’un SMS.
Le 10 juillet 2024, la [7] concluait au débouté du demandeur.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et le demandeur en profitait pour modifier sa prétention en sollicitant la reconnaissance du sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [T] [S] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; N° RG 23/00997 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG5X
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [6] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salar