ILLKIRCH Civil, 22 janvier 2025 — 24/05404
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 24/05404 N° Portalis DB2E-W-B7I-M2DZ ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Copie certifiée conforme délivrée à : - Madame [L] [C] - Madame [L] [Y] [U]
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, venant aux droit de la société SOGEFINANCEMENT 53 rue du Port 92000 NANTERRE
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
DEFENDERESSES :
Madame [L] [C] née le 05 Janvier 2001 à STRASBOURG (67000) 10 rue Emile Picard 67380 LINGOLSHEIM non comparante
Madame [L] [Y] [U] née le 11 Décembre 1976 à KINSHASA (ZAÏRE) 10, Rue Emile Picard 67380 LINGOLSHEIM non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 20 Novembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable n°38197600604 acceptée le 11 septembre 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [L] [C] un crédit d'un montant en capital de 40 000€ remboursable en 60 mensualités de 29.67 € et puis de 60 mensualités de 681,86 € hors assurance facultative et au taux d'intérêt annuel de 0,89 %. Aux termes du même acte, Madame [L] [Y] [U] s’est portée caution solidaire au profit de Madame [L] [C] en vue de garantir le règlement par cette dernière de toutes sommes qu’elle aurait à payer à la banque dans le cadre du crédit précité, dans la limite de 42 651 €. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courriers recommandés avec accusés de réception signés le 13 octobre 2023 mis en demeure Madame [L] [C] et Madame [L] [Y] [U] de régler la somme de 153,15€ sous 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise. Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [L] [C] et Madame [L] [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt, avec déchéance du terme qui a eu pour conséquence de rendre immédiatement exigible l'intégralité de la dettecondamner solidairement Madame [L] [C] et Madame [L] [Y] [U] au paiement des sommes suivantes :40 236,35€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 0,89 % à compter du 11 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement,3 200 € au titre de la pénalité légale,1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré. Le 30 septembre 2024, par mention au dossier, en application des dispositions de l’article 151 du code de procédure civil, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et le réexamen de l’affaire à l’audience du 20 novembre 2024 afin d’inviter les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants : la déchéance du droit aux intérêts non-respect des obligations précontractuelles suivantes : défaut de production d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN non-signée Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552),justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance ( uniquement une synthèse des garanties est versée aux débats). A l’audience du 20 Novembre 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. A l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle le dossier a été évoqué de nouveau, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, reprend le bénéfice de ses conclusions d’intervention volontaire et complémentaire du 16 septembre 2024 et soutient l’intégralité des demandes contenues dans l’assignation. Madame [L] [C] et Madame [L] [Y] [U] ne sont ni présentes, ni représentées. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne com