CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 18/01683

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 18/01683 - N° Portalis DB2E-W-B7C-JABI

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00072

N° RG 18/01683 - N° Portalis DB2E-W-B7C-JABI

Copie :

- aux parties en LRAR M. [V] (CCC + FE) SA [11] ([9]) [7] ([9])

- avocat(s) par Case palais

Me Christophe JAUTZY (CCC + FE) Me Rachel WEBER (CCC)

Le :

Pour le Greffier

Me Christophe JAUTZY Me Rachel WEBER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - [Y] [O], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [V] [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A. [11] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 276

PARTIE INTERVENANTE

[7] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante et non représentée EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 07 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg disait que l’accident du travail subi par Monsieur [V] [S] le 01 décembre 2016 à savoir un traumatisme sonore causé par un avertisseur sonore actionné par le conducteur d’un TGV relevait d’une faute inexcusable.

Le 15 septembre 2022, le Professeur [L] concluait son rapport d’expertise médicale en indiquant que Monsieur [V] [S], né le 10 mai 1973, avait souffert d’un déficit fonctionnel temporaire à 75 % du 05 décembre 2016 au 11 janvier 2017 puis à 50 % du 12 janvier 2017 au 27 avril 2018 et enfin de 75 % du 28 avril 2018 au 30 novembre 2021, date de la consolidation, que son préjudice esthétique temporaire et permanent étaient de 1,5 sur 07, que son pretium doloris était de 04 sur 07, que son préjudice sexuel découlait de sa perte de libido et que son préjudice d’agrément était lié à son impossibilité à jardiner et à devoir limiter sa conduite automobile.

Le 15 février 2024, la Cour d’appel de [Localité 10] confirmait la faute inexcusable de [11].

Le 12 mai 2024, le Professeur [L] concluait son supplément d’expertise médicale pour fixer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V] [S] à 70 %.

Le 18 juin 2024, Monsieur [V] [S] concluait, par l’intermédiaire de conseil, à l’octroi des sommes suivantes : 37.440 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;210.000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;9.000 euros au titre des souffrances endurées ;200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.300 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;12.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;15.000 euros au titre du préjudice sexuel ;20.000 euros au titre du préjudice professionnel ;500 euros au titre du préjudice matériel ;542,30 euros au titre des frais médicaux ;8.000 euros au titre des frais d’avocat ; Le 07 novembre 2024, la SA [11] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes : 31.168,75 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;199.500 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;0 euro au titre du préjudice d’agrément ;5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;0 euro au titre du préjudice professionnel ;0 euro au titre du préjudice matériel ;542,30 euros au titre des frais médicaux ;0 euro au titre des frais d’avocat ; Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la liquidation des différents postes de préjudice

Attendu concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 27 euros par jour jusqu’au 30 novembre 2021 soit la date de la consolidation est équitable dans la mesure où la juridiction octroie généralement cette somme de 27 euros par jour ;

Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [L], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur trois périodes différentes soit 749,25 euros pour la première période, 6.345 euros pour la deuxième période et 26.568 euros pour la troisième période soit un total de 33.662,25 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire ;

Qu’en conséquence, il sera octroyé 3