2ème Ch. Civile Cab. 3, 10 janvier 2025 — 24/05830

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 24/05830 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Janvier 2025

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/05830 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FC

Copie executoire à :

- Me Christel GRETHEL - Me Amélie HUIN

- [I] [F] (LRAR - IFPA)

- [H] [R], [B] [A] (LRAR - IFPA)

Copie :

- Dossier

Le Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIES DEMANDERESSES

Madame [I] [F] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368

Monsieur [H] [R], [B] [A] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Christel GRETHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 338

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [S] [X] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 20 Décembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [H] [A] et Madame [I] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 16 août 2012.

De cette union sont issus deux enfants : - [L], [W], [E] [A], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 17] ; - [K], [P], [J] [A], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 17] ;

Par requête conjointe enregistrée en date du 27 juin 2024, Monsieur [H] [A] et Madame [I] [F] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 10 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 décembre 2024, délibéré prorogé à la date de la présente décision prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce ; - autoriser Madame [I] [F] à conserver l’usage du nom marital « [A] » une fois le divorce prononcé ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ; - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ; - fixer la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents ; - fixer à 400 euros par mois (soit 200 euros par mois et par enfant) la pension alimentaire due par Monsieur [H] [A] à Madame [I] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, au besoin l’y condamner ; - juger que les parties assumeront par moitié les frais engagés pour les enfants à savoir notamment les frais de voyages et de sorties scolaires, les frais d’activités sportives et les frais de santé non remboursés, à condition que l’engagement desdites frais ait fait l’objet d’un accord entre les parents ; - à défaut, dire que le parent ayant engagé les frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ; - constater l’accord des parties pour que Madame [I] [F] conserve, le cas échéant, le bénéfice des prestations familiales de la [11] ; - juger que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dép