SCHILTIGHEIM JEX, 14 janvier 2025 — 24/00004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SCHILTIGHEIM JEX

Texte intégral

N° RG 24/00004 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPCO

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM JEX

N° RG 24/00004 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPCO

Minute n°

copie certifiée conforme le

14 janvier 2025 à :

- M. [H] [L]

- URSSAF ALSACE

copie exécutoire le 14 janvier

2025 à :

- Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT

- Me Luc STROHL

pièces retournées

le 14 janvier 2025 Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [L] né le 21 Mars 1963 à TURQUIE demeurant 11 route de Brumath 67800 HOENHEIM représenté par Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Charles-Edouard AUBERT, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Organisme URSSAF ALSACE ayant son siège 16 rue Contades 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG,substitué par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Romain GRAPTON, Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,

DÉBATS :

Audience publique du 12 Novembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 01 février 2019, délivré à domicile, l’URSSAF D’ALSACE a fait signifier à M. [H] [L] une contrainte n° 42700000030097298400209726501325, datée du 21 janvier 2019, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes allant de février 2018 à août 2018, d’un montant, en principal, de 15 499 euros.

Suivant courrier du 22 mai 2019, M. [P] [L] a demandé un délai de paiement aux fins de payer la somme de 38 212€.

M. [P] [L] a bénéficié d’une prise en charge de sa dette à hauteur de 7 500€ par décision de la commission d’action sanitaire et sociale en date du 30 septembre 2019.

Suivant courrier du 17 octobre 2019, M. [P] [L] a sollicité un nouveau délai de paiement pour la période d’octobre à décembre 2019.

Un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [P] [L] le 30 mai 2023. Un second a été signifié le 25 septembre 2023.

Déclarant agir en vertu d’une contrainte n°42700000030097298400209726501329 du 21 janvier 2019, l’URSSAF D’ALSACE a fait procéder à une saisie-attribution le 06 novembre 2023 entre les mains de la banque Orange Bank sur les comptes détenus par M. [P] [L] aux fins de recouvrement de la somme de 263,17€ correspondant à des sommes dues pour la période février 18, mars 18 avril 18, mai 18 juin 18, juillet 18 et août 18, saisie qui a été dénoncée au débiteur saisi par acte d’huissier en date du 09 novembre 2023.

Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 06 décembre 2023, délivré à personne morale, M. [P] [L] a fait assigner l’URSSAF D’ALSACE devant le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins notamment de faire constater la nullité de la saisie attribution pratiquée et en ordonner la mainlevée.

Suivant jugement du 30 août 2024, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de communication des dates auxquelles M. [P] [L] a procédé à des règlements partiels de la créance.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Suivant conclusions du 29 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [P] [L] demande au juge de l'exécution de : - prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 06 novembre 2023, - en ordonner la mainlevée ; - condamner l’URSSAF D’ALSACE aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [P] [L] fait valoir, au visa des articles L211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles L244-8-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que l’URSSAF D’ALSACE ne produit pas la contrainte n° 42700000030097298400209726501329 qui a servi de titre exécutoire à la saisie en litige, que le décompte ne permet pas au débiteur de comprendre l’étendue de son obligation et qu’en tout état de cause, l’URSSAF D’ALSACE était prescrite à agir depuis le 1er juin 2022, puisque les paiements partiels effectués par ses soins se sont imputés sur une autre dette que celle découlant de la contrainte en litige.

En réplique, et suivant conclusions du 04 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, l’URSSAF D’ALSACE demande au juge de l'exécution de débouter M. [P] [L] de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de s