1ère Ch. Civile Cab. 4, 20 janvier 2025 — 23/03409

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 23/03409 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DV

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°25/

N° RG 23/03409 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DV

Copie exec. aux Avocats :

Me Audrey INFANTES Me Leslie ULMER

Le Le Greffier

Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN Me Audrey INFANTES Me Leslie ULMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 20 Janvier 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDERESSE :

Compagnie d’assurance ALLIANZ POJISTOVNA AS immatriculée au Registre du Commerce de Prague sous le n° 47115971 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 111, Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DÉFENDERESSE :

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 379.906.753. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 191

N° RG 23/03409 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DV

Un accident matériel de la circulation a eu lieu le 13 janvier 2019, impliquant, d’une part, un véhicule poids-lourd, dont le tracteur de marque SCANIA immatriculé 2BA3932, conduit par Monsieur [O] [K], et la semi-remorque de marque SCHMIDT immatriculée AJ 3 0646, appartenant à la société V-SPED tous deux assurés auprès de la compagnie ALLIANZ POJISTOVNA, et d’autre part un véhicule automobile de marque SKODA immatriculé EX 428 LK, conduit par Monsieur [J] [E], assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST).

Le véhicule poids-lourd, qui était stationné, a été percuté par l’arrière par le véhicule de marque SKODA conduit par Monsieur [J] [E], qui était sous l’empire d’un état alcoolique et qui a fait l’objet d’une procédure de CRPC.

Les deux véhicules ont subi des dommages matériels.

La compagnie ALLIANZ POJISTOVNA a indemnisé son assurée de la somme de 247.914 CZK soit 10.446,64 € et a sollicité le remboursement auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) qui, par courrier en date du 23 novembre 2011, a rejeté la réclamation formulée.

Suite à une mise en demeure infructueuse, suivant acte introductif d’instance signifié le 19 avril 2023, la compagnie d’assurance de droit tchèque ALLIANZ POJISTOVNA AS a fait assigner la SA Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 et de l’article L121-12 du code des assurances, afin de demander au tribunal de : * recevoir la compagnie ALLIANZ POJISTOVNA en ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien-fondée ; * condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) à payer à la compagnie ALLIANZ POJISTOVNA la somme de 10.446,64 € avec intérêts de retard à compter du 22 février 2023, date de réception de la mise en demeure et ce, en remboursement des indemnités versées à son assurée au titre du sinistre du 13 janvier 2019 ; * condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; * condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) aux dépens avec distraction au profit de Maître Leslie ULMER, Avocat au Barreau de STRASBOURG, en exécution de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; * dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 09 novembre 2023, la compagnie d’assurance de droit tchèque ALLIANZ POJISTOVNA AS demande au tribunal, sur le fondement de la loi Badinter du 05 juillet 1985, de l’article L121-12 du code des assurances, des articles 64 et 67 du Code de Procédure Civile, de :

* la recevoir en ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien-fondée ; * condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) à lui payer la somme 10.446,64 € avec intérêts de retard à compter du 22 février 2023, date de réception de la mise en demeure et ce, en remboursement des indemnités versées à son assurée au t