3ème Ch. Civile Cab. 3, 15 janvier 2025 — 22/08259
Texte intégral
N° RG 22/08259 - N° Portalis DB2E-W-B7G-[P]
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/08259 N° Portalis DB2E-W-B7G-[P]
Minute n°
Copie exec. à :
Me Audrey PALLUCCI la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE
Le Le greffier
Me Audrey PALLUCCI la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E] née le 29 Décembre 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
DEFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic, la société [Adresse 9], société coopérative exploitée sous forme de société à responsabilité limitée, Numéro SIREN 778 770 198, ayant son siège social [Adresse 7] représentée par son représentant légal domicilié audit siège défaillant
S.C.I. NEGW inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 811.180.033 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 septembre 2018, la S.C.I NEGW a vendu à Mme [H] [E] un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] [Localité 6] et constituant le lot n°401, moyennant le prix de 295 000 euros.
La copropriété est constituée de deux lots et dépend d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour lequel une association syndicale libre nommée « l'association syndicale libre de la chartreuse à [Localité 6] » a été constituée.
Par acte d'huissier signifié le 11 septembre 2020, Mme [H] [E] a fait attraire la S.C.I. NEGW devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner, à titre principal, à lui verser la somme de 21 415,11€ correspondant à des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés et du manquement à ses devoirs contractuels d'information et de loyauté.
Par acte d'huissier signifié le 25 janvier 2021, Mme [H] [E] a fait attraire L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA CHARTREUSE A [Localité 6] représentée par son syndic, la S.A.S. LAEMMEL aux fins de lui voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir, et notamment le jugement avant dire droit sur la demande d'expertise.
Par acte d'huissier signifié le 20 avril 2021, Mme [H] [E] a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [Adresse 9], aux mêmes fins.
Les trois procédures ont été jointes sous le numéro RG 20/3854.
Par ordonnance en état en date du 08 décembre 2021, le juge de la mise en état, saisi par Mme [E], a ordonné une expertise confiée à M. [T] [R] et renvoyé l’affaire à la mise en état pour avis des parties sur un sursis à statuer et un retrait du rôle dans l’attente du rapport de l’expert.
Par ordonnance de mise en état en date du 02 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise ordonnée le 08 décembre 2021, et a ordonné la radiation de l’affaire.
M. [T] [R] a rendu son rapport d’expertise le 09 mars 2022.
Par écritures en date du 03 octobre 2022, Mme [H] [E] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’instance a été reprise sous le numéro RG 22/8259.
Mme [H] [E] a déclaré se désister de l’instance engagée contre l’Association Syndicale Libre de la Chartreuse.
Par ordonnance de désistement partiel en date du 04 octobre 2023, le juge de la mise en état a donné acte à Mme [H] [E] de son désistement d’instance contre l’Association Syndicale Libre de la Chartreuse et à la défenderesse de son acceptation, et a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de cette dernière.
La société [Adresse 9], bien que citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue le 28 février 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
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