CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00993
Texte intégral
N° RG 23/00993 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG4A
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00035
N° RG 23/00993 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG4A
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par LS
Me Grégory KUZMA
- l’expert (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Grégory KUZMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [T] [L], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Contradictoire, avant-dire-droit et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Claire COLLEONY substituant Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [E] [V], munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 décembre 2020, à 08h30, Madame [B] [C] était victime d’un accident du travail puisqu’à la suite d’un faux mouvement en ramassant une saleté au sol, elle souffrait d’un lumbago diagnostiqué le jour même par le Docteur [S].
Le 08 juin 2021, la [8] informait la SAS [10] qu’elle prenait en charge au titre de l’accident du travail du 03 décembre 2020 la nouvelle lésion de sciatique droite diagnostiquée le 30 avril 2021 par le Docteur [M].
Le 23 février 2022, la [8] informait la SAS [10] que l’indemnisation des arrêts de travail pour accident du travail s’arrêterait le 01 avril 2022.
Le 25 mars 2022, le Docteur [J], médecin conseil, concluait son rapport médical en indiquant qu’il existait un certificat médical initial en date du 03 décembre 2020 et un certificat médical de nouvelles lésions en date du 30 avril 2021 rédigé après une première guérison fixée au 31 mars 2022 et un état antérieur à savoir une spondylolisthésis évoluant pour son propre compte permettant de fixer une nouvelle date de guérison au 31 mars 2022.
Le 06 avril 2023, la SAS [10] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse en contestation sur la durée des arrêts de travail.
Le 28 avril 2023, le Docteur [U], médecin désigné par l’employeur, concluait son rapport en indiquant que l’accident du travail du 03 décembre 2020 justifiait un arrêt de travail jusqu’au 16 décembre 2020 comme prescrit à l’origine et réalisé puisque la salariée reprenait son activité professionnelle jusqu’au 31 mars 2021 où elle est arrêtée pour une lombalgie devant une sciatique le 30 avril 2021.
Le 27 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la contestation de l’entreprise.
Le 06 septembre 2023, la SAS [10] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation des arrêts de travail de Madame [B] [C] en sollicitant une mesure d’instruction judiciaire avant dire droit et à l’inopposabilité des arrêts de travail pour absence de lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale au fond.
Le 15 juillet 2024, la [8] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui ne s’opposaient pas à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladie tant à l’accident du travail qu’à la maladie prof