CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 24/00641
Texte intégral
N° RG 24/00641 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5L
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00047
N° RG 24/00641 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5L
Copie :
- aux parties en LRAR SASU [11] ([8]) [9] ([7])
- avocat(s) (CCC + FE) par LS
Me Guillaume BREDON
Le :
Pour le Greffier
Me Guillaume BREDON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [R] [V], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [11] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Clara CIUBA substituant Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante et non représentée
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 août 2023, la [6] informait la SASU [11] qu’elle octroyait à Monsieur [D] [H] un taux d’incapacité permanente de 12 % pour l’indemniser de son accident du travail en date du 09 novembre 2021 consolidé le 31 juillet 2023.
Le 16 octobre 2023, la SASU [11] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 02 janvier 2024, le Docteur [J], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que le taux d’incapacité permanente devait être ramené à 0 % car il n’existait aucune symptomatologie séquelle justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente.
Le 17 avril 2024, la SASU [11] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à Monsieur [D] [H].
Le 20 août 2024, le Professeur [T], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente de 12 % indemnisait justement les séquelles du salarié à l’aune du rapport du Docteur [J] dans la mesure où la [6] ne lui avait pas transmis le dossier médical de l’assuré.
Le 08 octobre 2024, la SASU [11] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au principal à la réduction du taux d’incapacité permanente à 0 % et à titre subsidiaire à la réalisation d’une nouvelle mesure d’instruction.
Le 27 septembre 2024, la [6] concluait à la confirmation du taux d’incapacité permanente de 12 %.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence du demandeur mais en l’absence du défenseur pourtant régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SASU [11].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ; N° RG 24/00641 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5L
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un certain nombre de taux d’incapacité permanente en fonction des séquelles ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la [6] ne rapporte nullement la preuve de la réalité du taux d’incapacité de 12 % octroyé à Monsieur [D] [H] pour l’indemniser de ses séquelles relatives à son accident du travail en date du 09 novembre 2022 dans la mesure où elle n’a pas daigné produire au médecin désigné par la présente juridiction les pièces médicales nécessaires à la réalisation de la consultation clinique ordonnée ;
Attendu que face à la réticence probatoire de la [6] sur qui pèse quand même la cha