CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00998
Texte intégral
N° RG 23/00998 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG6J
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00123
N° RG 23/00998 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG6J
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [E] [Y] ([8]) [10] ([7])
- avocat ([8]) par LS
Me Mathieu EHRHARDT
Le :
Pour le Greffier
Me Mathieu EHRHARDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [R] [S], Assesseur employeur - Sylvie [H], Assesseur salarié
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À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y] né le 21 Octobre 1950 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[10] [Adresse 2] [Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2023, Monsieur [E] [Y], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [5] ([9]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [10] du 28 avril 2023 lui notifiant une demande de remboursement d'un indu de 8 908,64 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 15 avril 2021 au 30 novembre 2021.
Monsieur [E] [Y] expose qu'ayant atteint l'âge de la retraite, il a souhaité bénéficier d'un cumul emploi retraite. Il explique avoir été placé en arrêt maladie et avoir bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 30 novembre 2021. Le requérant indique que suite à la notification de la demande de remboursement de la [9] d'un montant de 8 908,64 euros, il lui a demandé la remise gracieuse de sa dette au regard de sa situation financière, ce que la [9] a refusé.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 6 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] [Y] demande au tribunal de : - RECEVOIR le recours de Monsieur [E] [Y] et le DIRE bien fondé ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [Y] sera dispensé de rembourser la somme de 8.908,64 € à la [6] au titre du trop versé d'indemnités journalières pour la période du 15 avril 2021 au 30 novembre 2021 ; - LAISSER les frais à la charge de la [6].
Sur sa situation personnelle, Monsieur [E] [Y] indique que suite à la dégradation de son état de santé résultant de sa sévère infection par la COVID-19, ses capacités fonctionnelles ont diminué et qu'il est atteint d'une invalidité évaluée à 80% (GIR 2), ce qui l'a contraint à financer des aménagements à son domicile, l'acquisition d'appareillage orthopédique et des adaptations pour son véhicule, en utilisant ses économies et ses revenus y compris les indemnités journalières versées jusqu'au 30 novembre 2021. Le requérant précise que ne pouvant plus recevoir les soins à domicile ni demeurer chez lui, il a été admis à l'EHPAD de [11] à la fin d'octobre 2022. Sur sa situation matérielle, Monsieur [E] [Y] fait valoir que ses revenus mensuels s'élèvent à 1 906,48 euros alors que ses charges mensuelles s'élèvent à 2 150,09 euros. Le requérant précise qu'il n'a aucun patrimoine mobilier ou immobilier ni aucune économie. Monsieur [E] [Y] soutient que sa situation de précarité entre dans les prévisions de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale en précisant que les frais de logement en [12] à cause de la dégradation de son état de santé, ont alourdi ses charges courantes. Le requérant fait valoir que l'état de précarité ne peut résulter que d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'assuré en prenant en compte ses ressources mais aussi ses charges. Monsieur [E] [Y] conclut que son état de précarité justifie la remise gracieuse de sa dette.
En défense, se référant à ses écritures du 30 mai 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [10] conclut à voir : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Rejeter la demande de remise de dette formulée par Monsieur [E] [Y] ; - Confirmer purement et simplement la décision de la Caisse primaire du 28/04/2023 ; - Condamner à rembourser la somme de 8 908,64 € ; - Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers frais et dépens.
La [10] fait valoir que les règles de cumul des indemnités journalières maladie et d'une pension de viei