CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/00482
Texte intégral
N° RG 24/00482 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVZZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00130
N° RG 24/00482 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVZZ
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [O] [V] (CCC) [9] ([7])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [C] [B], Assesseur salarié
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À l’audience du 18 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 3]
DÉFENDERESSE :
[9] [Adresse 2] [Localité 4]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par courrier recommandé envoyé le 22 mars 2024, Monsieur [O] [V], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [5] ([8]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [9] rendue le 3 novembre 2023 le déclarant apte à reprendre une activité professionnelle au 20 novembre 2023 et l'informant de l'arrêt du versement des indemnités journalières.
Monsieur [O] [V] expose avoir une prothèse totale de la hanche à la suite de son opération du 1er juin 2022 et suivre des séances de kinésithérapie deux fois par semaine depuis le 06 juin 2022. Il explique qu'il ne peut toujours pas se baisser ni porter de charges lourdes. Le requérant précise que travaillant dans le domaine du bâtiment, il a été licencié le 3 janvier 2024 pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail lors de la seconde visite le 18 décembre 2023. Il ajoute avoir fait un scanner le 24 janvier 2024 du dos en raison de ses douleurs et de ses problèmes de mobilité.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, une mesure de consultation médicale a été ordonnée, confiée au Docteur [H] [S].
Le Docteur [S] a établi son rapport en date du 11 septembre 2024. Il conclut à l'aptitude de Monsieur [O] [V] à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 20 novembre 2023.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
En défense, s'en référant à ses écritures du 05 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [9] conclut à voir : - Dire que la caisse a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que le Docteur [S] a confirmé que l'état de santé de Monsieur [O] [V] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 30/09/2021 ; En conséquence - Confirmer la décision de la Caisse du 03/11/2023 ; - Débouter Monsieur [O] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [O] [V] au paiement de 100 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La [8] rappelle que l'inaptitude au sens du droit de la sécurité sociale est plus large que celle au sens du droit du travail puisqu'elle signifie la capacité d'une personne à reprendre une activité professionnelle quelconque et non pas son ancien travail. La [8] fait valoir que le Docteur [S] confirme l'avis du médecin conseil et la décision de la Commission médicale de recours amiable à savoir l'aptitude du requérant à reprendre une activité professionnelle quelconque au 20 novembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l'état de santé de M. [V] lui permet-il de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 novembre 2023 ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
M. [V] conteste une décision de la [5] le déclarant a