CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 19/00942
Texte intégral
N° RG 19/00942 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JNGB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00021
N° RG 19/00942 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JNGB
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [L] [B] ([9]) SAS [10] ([8]) [11] ([9])
- avocats par Case palais
Me Bernard ALEXANDRE (CCC) Me Louis-paul KOWALSKI (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Bernard ALEXANDRE Me Louis-paul KOWALSKI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [H] [G], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B] [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Me Louis-paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [10] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
N° RG 19/00942 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JNGB
PARTIE INTERVENANTE
[11] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par [C] [Y] munie d’un pouvoir permanent ***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg jugeait que l’accident du travail de Monsieur [B] [L] en date du 21 janvier 2015 était la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [10], ordonnait la majoration de la rente, ordonnait une expertise médicale judiciaire, disait que la [7] versera les sommes dues au titre de la majoration de la rente et disait que la [7] pourra recouvrer ces sommes auprès de la SAS [10].
Le 18 septembre 2023, le Professeur [X] concluait son rapport d’expertise médicale judiciaire en indiquant que Monsieur [B] [L], né le 02 avril 1968, avait souffert d’un déficit fonctionnelle temporaire de 100% du 21 janvier 2015 au 12 mai 2015 puis du 08 juin 2015 au 11 juin 2015, de 75% du 13 mai 2015 au 07 juin 2015 puis du 12 juin 2015 au 31 août 2015 et de 50% du 01 septembre 2015 au 14 avril 2019, que la date de consolidation était fixée au 15 avril 2019, que le déficit fonctionnel permanent était fixé à 45%, que les souffrances endurées étaient fixées à 05 sur 07, que le préjudice esthétique temporaire était fixé à 04 sur 07, que le préjudice esthétique permanent était fixé à 03 sur 07 du fait de l’existence de cicatrices notamment au niveau de la région fronto-pariétale gauche, qu’il existait un préjudice sexuel du fait d’une baisse de la libido, qu’il existait un préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité de repratiquer le football et qu’il avait dû bénéficier d’une aide humaine de trois heures par semaine du 13 mai 2015 au 07 juin 2015 et du 12 juin 2015 au 21 juin 2015.
Le 05 septembre 2024, la SAS [10] proposait d’indemniser Monsieur [B] [L] en lui versant les sommes suivantes : 19.716,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire soit 23 euros par jour ;112.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent soit un point à 2.500 euros ;30.000 euros au titre des souffrances endurées ;5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;7.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;688 euros au titre de l’aide humaine soit 15 euros de l’heure ;0 euro au titre de son préjudice professionnel ;Une somme réduite au titre des frais d’avocat ; Le 24 octobre 2024, Monsieur [B] [L] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes : 29.493,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;125.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;50.000 euros au titre des souffrances endurées ;40.000 euros au titre du préjudice esthétique ;35.000 euros au titre du préjudice sexuel ;30.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;12.540 euros au titre de l’aide humaine ;50.000 euros au titre du préjudice professionnel ;5.000 euros au titre des frais d’avocat ; Le 14 novembre 2024, la [7] concluait à la minoration de l’indemnisation, à ce qu’il soit rappelé que la SAS [10] doive lui rembourser les sommes qu’elle versera au titre de l’indemnisation et que l’entreprise soit déjà condamné à lui rembourser la somme de 840 euros au titre du remboursement de l’expertise médicale judiciaire et qu’il soit dit qu’elle n’était pas tenu de verser la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties