CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 22/00749
Texte intégral
N° RG 22/00749 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLFV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00027
N° RG 22/00749 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLFV
Copie :
- aux parties en LRAR
[12] ([7]) [9] ([8])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Michaël RUIMY
Le :
Pour le Greffier
Me Michaël RUIMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [Y] [B], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Organisme [13] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[9] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par [D] [O] munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 février 2015, à 06h20, Madame [L] [G] était victime d’un accident de travail en ce qu’elle glissait sur un sol gelé lui occasionnant une sciatalgie.
Le 15 octobre 2015, l’état de santé de Madame [L] [G] était considéré comme guéri.
Le 12 mai 2022, l’[12] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester la durée des arrêts de travail de la salariée.
Le 01 septembre 2022, l’[12] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité des arrêts de travail de Madame [L] [G] relatifs à son accident du travail en date du 11 janvier 2021.
Le 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg déclarait recevable le recours de l’[12] et ordonnait une expertise médicale judiciaire.
Le 27 août 2024, le Professeur [J] concluait son rapport d’expertise médicale judiciaire en indiquant que la durée des soins et des arrêts de travail en relation en partie avec l’accident du travail sont fixés du 03 février 2015 au 15 avril 2015, date où la prolongation de l’arrêt de travail est justifié par la pathologie antérieure à savoir une minime protrusion discale diffuse L4-L5 évoluant à nouveau pour son propre compte après avoir indiqué que cet état antérieur d’une minime protrusion discale diffuse L4-L5 avait été diagnostiqué le 16 février 2015 par un scanner lombaire puisque l’assurée n’avait jamais souffert de sciatalgie avant cette date même si elle avait bien souffert de lombalgie ce qui conduisait l’expert a écrire que l’accident du travail avait très vraisemblablement temporairement aggravé un état pathologie antérieur lié à une minime protrusion discale diffuse L4-L5.
Le 13 septembre 2024, le Docteur [U], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour la juridiction de céans en indiquant que l’état antérieur de l’assurée à savoir une discopathie L4-L5 et L5-S1 ne pouvait pas avoir recommencé à évoluer pour son propre compte à compter du 15 avril 2015 dans la mesure où la salarié avait été en arrêt de travail de manière continue, que son état de santé ne s’était amélioré qu’à compter du 16 septembre 2015 lui permettant ainsi de reprendre son activité professionnelle à temps partiel et que cet état antérieur était silencieux avant l’accident du travail puisque la salariée travaillait.
Le 30 septembre 2024, la [6] concluait à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail de Madame [L] [G] à son accident du travail en date du 03 février 2015 en contestant les conclusions de l’expert qui ne motivait pas sa décision de retenir la date du 15 avril 2015 pour constater que son état antérieur recommençait à évoluer pour son propre compte et au débouté de la prétention relative à la prise en charge des frais d’expertise.
Le 31 octobre 2024, l’[12] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité des arrêts de travail de Madame [L] [G] à compter du 15 avril 2015 et à la mise à la charge de l’organisme social des frais d’expertise.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025. MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l’Union [10] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fai