1ère Ch. Civile Cab. 4, 20 janvier 2025 — 21/00444

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 21/00444 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KGZS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°24/

N° RG 21/00444 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KGZS

Copie exec. aux Avocats :

CE JOUR

Me Emmanuel KARM Me Nadia LOUNES

Le Greffier

Me Emmanuel KARM Me Nadia LOUNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 20 Janvier 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [K] [D], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 497.587.238. prise en la personne de son gérant [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 61

DÉFENDERESSE :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST - GROUPAMA GRAND EST, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro D 379.906.753. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 309, SCP RAFFIN et Associés, Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

N° RG 21/00444 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KGZS

La SÀRL [K] [D] exploite un restaurant situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Selon contrat d’assurance en date du 20 août 2019, la société [K] [D] a souscrit auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, un « contrat multirisque professionnelle Accomplir ».  Par courrier en date du 09 juin 2020, la société [K] [D] a régularisé une déclaration de sinistre et demandé l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, suite à la fermeture de son établissement durant la première période de confinement relatif à la pandémie de la Covid-19.  Selon courrier du 25 juin 2020, GROUPAMA GRAND EST a contesté sa garantie et s’en sont suivis plusieurs échanges entre les parties. Souhaitant obtenir la prise en charge des pertes d’exploitation subies en raison de la période de confinement du début de l’année 2020, une provision sur cette indemnisation et l’organisation d’une expertise judiciaire pour les chiffrer, la SÀRL [K] [D] a, par assignation signifiée le 20 août 2020, fait attraire la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. L’affaire a été renvoyée par mention au dossier à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 janvier 2021. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 novembre 2023, la SÀRL [K] [D] demande au tribunal de : * dire et juger sa demande recevable et bien fondée ; * en conséquence, condamner GROUPAMA GRAND EST à lui verser une somme provisionnelle de 100.000 €, au titre des pertes d'exploitation garanties, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; * avant dire droit sur le montant, ordonner une expertise ; * commettre tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de, après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, recueilli les pièces et entendu leurs observations : - chiffrer l'indemnisation pertes d'exploitations due à la Société [K] conformément aux dispositions contractuelles en déterminant la perte de marge brute due à la diminution du chiffre d'affaires imputable au sinistre, - déterminer la baisse du chiffre d'affaires, correspondant à la différence entre le CA qui aurait été réalisé en l'absence de sinistre (à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs, de la tendance générale de l'évolution de l'entreprise et des facteurs extérieurs) et le CA effectivement réalisé, - déterminer le préjudice subi pour la période allant du 15 mars 2020 su 29 octobre 2020, - à cette fin, examiner la comptabilité complète et les pièces correspondantes (bulletins de salaires notamment), * dire que l'expert commis devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat en charge du contrôle des expertises ; * fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la Compagnie GROUPAMA GRAND EST devra consigner, au moyen d'un chèque CARPA émis à l'ordre du régisseur du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG dans un délai de deux mois ; * condamner GROUPAMA GRAND EST à verser à la SARL [K] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * condamner GROUPAMA GRAND EST aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 07