CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 20/00962
Texte intégral
N° RG 20/00962 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KCUS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00024
N° RG 20/00962 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KCUS
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [M] [Z] ([6]) [10] ([7])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Hervé BERTRAND
Le :
Pour le Greffier
Me Hervé BERTRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [U] [L], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350, substitué par Me Corinne ZIMMERMANN, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 67482001202013600 du 24/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE :
[10] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par [N] [X] munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 29 novembre 2018, Monsieur [Z] [M] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [S] le 22 novembre 2018.
Le 24 septembre 2019, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour dépassement du délai de prise en charge après avoir fixé la date de première constatation médicale au 02 novembre 2018 en se fondant sur le certificat médical initial produit par l’assuré.
Le 04 mars 2020, le [9] rejetait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié car la faible durée d’exposition au risque et le long délai de dépassement du délai de prise en charge ne permettent pas d’établir médicalement le lien direct nécessaire à la prise en charge de la pathologie.
Le 13 mars 2020, la [5] informait Monsieur [Z] [M] qu’elle refusait de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 13 avril 2020, Monsieur [Z] [M] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 15 septembre 2020, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 12 novembre 2021, Monsieur [Z] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 18 septembre 2023, le [8] rejetait le lien direct entre la tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de l’épaule gauche objectivée par [11] de l’assuré et son activité professionnelle d’opérateur de production en indiquant que le délai entre la date de première constatation médicale établie au 02 novembre 2018 et la date de la dernière exposition au risque établie au 22 juin 2017 dans la mesure où ce délai est médicalement incompatible avec la nature des lésions présentées et la durée effective de travail depuis le 28 octobre 2016 (arrêt de travail du 28 octobre 2016 au 15 janvier 2017 puis du 26 janvier 2017 au 08 mai 2017 puis du 22 juin 2017 à la date de dépôt de la demande avec une simple reprise d’activité à mi-temps thérapeutique entre le 09 mai 2017 au 21 juin 2017).
Le 12 février 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur.
Le 23 octobre 2024, Monsieur [Z] [M] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 04 mars 2020 sans soutenir cette prétention par un moyen de droit ou de fait, à l’infirmation de la décision de la [5] en date du 13 mars 2020 et à ce qu’il soit dit et jugé qu’il est fondé à demander la prise en charge au titre de la reconnaissance de maladie professionnelle de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs gauche dans la mesure où il fallait retenir une date de première constatation médicale au courant de l’année 2016 et qu’il était bien exposé aux risques visés dans le tableau.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et notamment du demandeur qui modifiait ses demandes en abandonnant celles relatives à la nullité de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles