CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00296

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00296 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3KM

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00030

N° RG 23/00296 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3KM

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat (CCC) par Case palais

Me Sophie SCHWEITZER

Le :

Pour le Greffier

Me Sophie SCHWEITZER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [D] [E], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - contradictoire et avant-dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Madame [R] [V] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 281

DÉFENDERESSE :

[7] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par [U] [I] munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 11 juillet 2022, Madame [V] [R] transmettait à la [6] une demande de pension d’invalidité en précisant être gérante d’un salon de coiffure.

Le 14 septembre 2022, la [6] informait Madame [V] [R] qu’elle rejetait sa demande de pension d’invalidité.

Le 03 novembre 2022, Madame [V] [R] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 12 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.

Le 16 mars 2023, Madame [V] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une pension d’invalidité.

Le 10 octobre 2023, le Docteur [W], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’à la date de sa demande, l’incapacité de Madame [V] [R] était inférieure à 66% vu qu’il s’établissait à 45% (20% pour l’arthrose lombaire, 15% pour le syndrome anxiodépressif et 10% pour la gonarthrose).

Le 11 avril 2024, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 28 octobre 2024, Madame [V] [R] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’octroi d’une pension d’invalidité à l’aune du certificat médical du Docteur [L] en date du 13 octobre 2022 indiquant que sa patiente souffrait depuis août 2021 d’une lombalgie mécanique ne lui permettant plus de travailler à temps plein et du certificat médical du Docteur [H] en date du 24 octobre 2022 indiquant que sa patiente souffrait depuis avril 2022 d’un syndrome dépressif réactionnel à sa lombalgie caractérisé par des insomnies, un état anxieux, une humeur dépressive et des idées noires avec peur de passer à l’acte ne lui permettant plus de travailler à temps plein, à titre subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et dans tous les cas à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties acceptaient la réalisation une nouvelle mesure de consultation clinique proposée par la juridiction de céans et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.

MOTIVATION

Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession avant la date de l’interruption de travail ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ;

Attendu que l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;

Attendu que l’article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur