CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00022

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00022 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LTSH

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00118

N° RG 23/00022 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LTSH

Copie :

- aux parties en LRAR

Association [5] ([11]) [14] ([10])

- avocat ([11]) par LS

Me Xavier BONTOUX

Le :

Pour le Greffier

Me Xavier BONTOUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

JUGEMENT du 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [W] [M], Assesseur employeur - [U] [Y], Assesseur salarié

***

À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Association [5] [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[14] [Adresse 1] [Localité 4]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, l’Association [7] (ci-après [5]) a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 24 mars 2022 des suites de l’accident de travail dont a été victime sa salariée, Madame [A] [F] le 28 janvier 2022.

L’ABRAPA expose qu’elle est spécialisée dans l’hébergement social pour personnes âgées et qu’elle emploie Madame [A] [F] depuis le 6 septembre 2021. Elle explique que sa salariée a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2022 à savoir qu’en livrant les repas, elle serait subitement tombée et se serait rattrapée sur les mains et le genou gauche.

Par jugement avant-dire-droit du 31 janvier 2024, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Professeur [I] [Z].

Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Par conclusions récapitulatives n°2 du 2 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l’ABRAPA demande au tribunal de : DECLARER le recours de l’association [5] recevable ;HOMOLOGUER le rapport d’expertise établi par le Professeur [Z] le 9 avril 2024 ;JUGER que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [13], des soins et arrêts de travail prescrits, des suites de l’accident de Madame [F] du 28 janvier 2022, au-delà du 23 mars 2022 est inopposable à l’association [6] la [13] au paiement à la société de la somme de 840 euros au titre de la provision avancée.JUGER que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le Tribunal sera supportée par la [15] la [13] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’association [5] fait valoir que le Docteur [E], médecin qu’elle a mandaté, a estimé que les arrêts de travail sont justifiés jusqu’au 24 mars 2022 et que le Professeur [Z] estime ces arrêts justifiés jusqu’au 23 mars 2022. Elle sollicite l’homologation du rapport du Professeur [Z] au motif qu’il est clair et dénué d’ambiguïté.

En défense, se référant à ses écritures du 27 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [14] conclut à voir : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; A TITRE PRINCIPAL - Dire et juger que la Caisse Primaire démontre l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [A] [F] suite à son accident du travail du 28/01/2022 ; - Dire et juger que le rapport de consultation médicale du Pr [Z] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [A] [F] suite à son accident du travail du 28/01/2022 ; Par conséquent : - Déclarer l’ensemble des arrêts et soins, consécutifs à l’accident du travail du 28/01/2022, pleinement opposables à l’ABRAPA ; - Débouter l’ABRAPA de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner l’ABRAPA au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner l’ABRAPA aux entiers frais et dépens.

La [14] soutient que la présomption d’imputabilité s’applique à la totalité des arrêts de travail et des soins. Elle rappelle que selon la jurisprudence, la longueur des arrêts de travail ne détruit pas la présomption d’imputabilité (Cass. Civ. 2ème, 16/02/2012, n° 10-27.172 et Cass. Civ. 2ème, 3/11/16, n°25-25.672). La [14] rappelle que les lésions indiquées sur les arrêts de travail prescrits sont identiques sur l’ensembl