CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00996

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00996 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG5A

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00033

N° RG 23/00996 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG5A

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [O] [S] (CCC) [10] ([5])

- avocat(CCC) par Case palais

Me Sophie KLING

Le :

Pour le Greffier

Me Sophie KLING

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

JUGEMENT du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [C] [H], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES,

DÉBATS :

À l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [S] né le 03 Mars 1993 au KOSOVO [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 138

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-00552 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DÉFENDERESSE :

[11] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par [N] [E] munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 03 novembre 2022, Monsieur [S] [O] transmettait à la [Adresse 8] une demande d’allocation aux adultes handicapés et d’une carte mobilité inclusion sur la base d’un certificat médical rédigé par le Docteur [R] le 26 octobre 2022 indiquant qu’il pouvait réaliser tous les items sans difficulté et sans aucune aide mais qu’il présentait une immunodépression du fait de son traitement médical.

Le 04 avril 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées informait Monsieur [S] [O] qu’elle refusait de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés pour absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi mais qu’il bénéficiait de la carte mobilité inclusion – priorité.

Le 02 juin 2023, Monsieur [S] [O] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.

Le 11 juillet 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait le recours gracieux de Monsieur [S] [O].

Le 06 septembre 2023, Monsieur [S] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de plusieurs prestations liées au handicap.

Le 07 mars 2024, le Docteur [P], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’en absence de l’évolution de la situation médicale de Monsieur [S] [O] depuis décembre 2020, soit la date d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, il serait cohérent de lui attribuer les mêmes droits qu’en 2020 soit une allocation aux adultes handicapés vu son taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% et sa sensibilité aux infections qui l’oblige à devoir travailler dans un milieu salubre ce qui est un emploi difficile à trouver à l’aune de sa déficience auditive sévère et de sa déficience visuelle sévère.

Le 30 avril 2024, la [9] à l’irrecevabilité des demandes relatives à la carte mobilité inclusion car elle doit viser le Président de la [6] et au complément de ressources car cette prestation n’existe plus depuis le 01 décembre 2019 et au débouté de la demanderesse pour absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à titre principal dans la mesure où ce dernier travaillait en milieu de travail ordinaire depuis le 18 juin 2021 et qu’il n’avait pas donné suite à la préconisation d’entrée en formation « Préparation parcours classique » comme le démontrait le courrier du Centre de réadaptation de [Localité 12] en date du 11 octobre 2022 et qu’il n’avait pas non plus donné suite à une formation en français langue étrangère comme le démontrait le courrier de l’Association [7] en situation de Handicap en date du 11 octobre 2021 et à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans à compter du 01 décembre 2022.

Le 30 juillet 2024, Monsieur [S] [O] concluait à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés en dépit de son activité professionnelle, à l’octroi de la carte mobilité inclusion et à l’octroi du complément de ressources liées à l’allocation aux adultes handicapés.

Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le r