2ème Ch. Civile Cab. 2, 13 janvier 2025 — 23/04294
Texte intégral
N° RG 23/04294 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5DX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 13 Janvier 2025
N° RG 23/04294 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5DX
Copie executoire à :
Me Renaud BAPST
Me Marlène THERISSE
[K] [U] épouse [Z] (LRAR - IFPA)
[F] [Z] (LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA le
Le greffier PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [U] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-1974 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 143
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-7932 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) représenté par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [K] [U] et M. [F] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : - [G] [P] [Z] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14].
Par assignation en date du 22 mai 2023, Mme [K] [U] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [K] [U] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [K] [U] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes, dont certaines prises en charge par M. [F] [Z] au titre du devoir du secours. S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [K] [U] ; a réservé le droit des parties à conclure plus amplement sur les modalités de prise en charge de l’enfant ; a fixé le montant de la contribution de M. [F] [Z] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 250 euros par mois, à verser à compter de la séparation effective des parties. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 septembre 2024, après avoir indiqué que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige en y appliquant la loi française, Mme [K] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ; - rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; - fixer la résidence de l’enfant à son domicile ; - accorder à M. [F] [Z] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, l’été étant partagé par quinzaines ; - fixer le montant de la contribution de M. [F] [Z] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 250 euros par mois. Elle ne renonce pas expressément à l’intermédiatio