CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 24/00683
Texte intégral
N° RG 24/00683 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZDE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00049
N° RG 24/00683 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZDE
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC)
Me Édith COLLOMB-LEFEVRE par LS Me Luc STROHL par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Édith COLLOMB-LEFEVRE Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [E] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9], anciennement dénommée S.A.S. [10] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Mathilde SCHOELER substituant Me Édith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199 EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 07 août 2023, à 05h46, Monsieur [N] [V] pointait pour débuter sa journée de travail et à 06h31 il était découvert pendu par un collègue dans l’atelier frigoriste qui était fermé à clé.
Le 09 août 2023, Monsieur [N] [V] décédait.
Le 16 août 2023, la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]) transmettait à la [6] des réserves motivées.
Le 21 novembre 2023, la [6] informait la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]) qu’elle prenait en charge le sinistre du 07 août 2023 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 19 janvier 2024, la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]) saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 22 février 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 03 mai 2024, la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]) saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de l’accident du travail en soutenant que le salarié rencontrait des difficultés dans sa vie personnelle permettant d’expliquer son passage à l’acte auto-agressif.
Le 14 octobre 2024, la [6] concluait au débouté de la requérante pour absence de cause totalement étrangère au travail permettant d’exclure la présomption d’imputabilité au travail de l’accident.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]).
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; N° RG 24/00683 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZDE
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 05 novembre 1975 (74-15.245) que la charge de la preuve incombait à la [5] dans un litige l’opposant à un employeur ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a enfin clairement indi