SCHILTIGHEIM Surend., 16 janvier 2025 — 24/00013
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
N° RG 24/00013 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPZT
MINUTE n° 6/2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 JANVIER 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formé par :
Madame [X] [L] [I] [C] née le 28 Juillet 1987 à SAINT-PIERRE () demeurant 19 rue Franklin - 67460 SOUFFELWEYERSHEIM représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
à l'encontre des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour traiter de sa situation de surendettement
envers les créanciers suivants :
SIP CHARTRES DUNOIS ET PERCHE dont le siège social est sis 5 place de la République - 28019 CHARTRES CEDEX non comparante et non représentée
Société TOTAL ENERGIES dont le siège social est sis 2 Bis rue Louis Armand (Pole Solidarité) - CS 51518 - 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante et non représentée
MGEN Union dont le siège social est sis 3 square Max Hymans - DTO - Contentieux recouvrement - 75748 PARIS CEDEX 15 non comparante et non représentée
Société EOS FRANCE dont le siège social est sis 19 allée du Chateau blanc (Surendettement) - CS 80215 - 59290 WASQUEHAL non comparante et non représentée
CAF du Bas-Rhin dont le siège social est sis 18 rue de Berne - 67092 STRASBOURG CEDEX non comparante et non représentée
Société ES ENERGIES STRASBOURG dont le siège social est sis Chez OVERLAND - 14 rue de la Poste - 27950 ST MARCEL non comparante et non représentée
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 21 juillet 2023, Madame [X] [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 22 août 2023, la Commission a déclaré son dossier recevable, puis, dans sa séance du 5 décembre 2023, a décidé des mesures imposes, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Madame [X] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 décembre 2023.
Le 5 janvier 2024, Madame [X] [C] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que ses ressources ont changé dans la mesure où elle ne perçoit plus d’ARE, et qu’elle perçoit des allocations familiales et une aide au logement à hauteur de 946,63 € par mois. Elle explique également que son conjoint, qui travaillait en intérim, a été embauché, à compter du 4 janvier 2024, selon contrat à durée indéterminée. Elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de verser le montant retenu par la Commission.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [X] [C] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l'audience du 19 mars 2024.
Lors de la première audience, la débitrice a indiqué être toujours en concubinage, mais avec un autre concubin, et avoir été destinataire d’un courrier des services fiscaux de CHARTRES dont il ressort qu’elle devrait un montant de 3 000 €, et ce alors que, dans le cadre du dossier de surendettement, ce même créancier lui indiquait qu’elle ne devait plus aucun montant. L’affaire a été renvoyée pour vérification de la dette alléguée par le SIP de CHARTRES.
Madame [X] [C] a constitué Avocat, et des conclusions ont été déposées le 27 septembre 2024. Ces conclusions ont été notifiées par le Conseil de la débitrice aux différents créanciers.
Aux termes de ses conclusions, la débitrice fait valoir qu’elle ne perçoit plus d’indemnité d’aide au retour à l’emploi depuis le mois de septembre 2023 suite à l’épuisement de ses droits, et qu’elle perçoit uniquement des allocations familiales. Elle explique également ne plus percevoir de pension alimentaire de la part de son ancien compagnon, et ce depuis le mois de janvier 2024. Elle vit désormais avec son nouveau compagnon qui perçoit un salaire mensuel d’environ 1 400 €. S’agissant des dettes, Madame [X] [C] a été récemment informée du prononcé de deux jugements par les Tribunaux de CHARTRES à son encontre, et ce alors qu’elle n’avait connaissance ni des dettes contractées, ni de la procédure en cours. Elle fait valoir que ces crédits ont été souscrits par son ancien compagnon, Monsieur [F], et qu’elle n’en avait pas connaissance. Ainsi, Madame [X] [C] évoque deux dettes révélées par deux décisions, à savoir :
Un