CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00946

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00946 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFZB

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00031

N° RG 23/00946 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFZB

Copie :

- aux parties en LRAR

Mme [B] [E] (CCC) [5] ([7])

- avocat (CCC) par Case palais

Me David FRANCK

Le :

Pour le Greffier

Me David FRANCK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [X] [L], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - contradictoire et en dernier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Madame [B] [E] née le 08 Juillet 1990 au KOSOVO [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155

DÉFENDERESSE :

[5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par [I] [P] munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 06 décembre 2023, la [6] informait Madame [E] [B] qu’elle lui réclamait le remboursement d’un indu d’un montant de 13.515,28 euros pour absence de déclaration de ses séjours à l’étranger à compter du 01 décembre 2019 en se fondant sur le contrôle réalisé le 22 septembre 2022 démontrant son absence du territoire national plus de 92 jours en 2019, 2020, 2021 et 2022 vu la reconnaissance de ces absences excessives par méconnaissance de la règle de droit selon les déclarations de l’intéressée retranscrites sur le procès-verbal de contrôle par le contrôleur assermenté.

Le 23 janvier 2023, Madame [E] [B] infirmait la [6] qu’elle était d’accord avec l’indu notifié le 06 décembre 2023 tout en indiquant avoir prêté sa carte à des personnes de confiance pour effectuer des achats à l’étranger.

Le 20 avril 2023, la [6] informait Madame [E] [B] qu’elle envisageait de lui imposer une pénalité administrative d’un montant de 840 euros suite à ses manœuvres frauduleuses consistant à ne pas déclarer ses séjours à l’étranger.

Le 12 juin 2023, la [6] informait Madame [E] [B] qu’elle lui imposait une pénalité administrative d’un montant de 840 euros suite à ses manœuvres frauduleuses consistant à ne pas déclarer ses séjours à l’étranger.

Le 08 août 2023, Madame [E] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une contestation d’une pénalité administrative.

Le 24 octobre 2024, la [6] concluait à la condamnation de la demanderesse à lui payer le reliquat de la pénalité administrative d’un montant de 615 euros à l’aune de la légalité (respect de l’article L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale rendant facultatif l’avis de la Commission lorsque le préjudice ne dépasse pas quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale) et tant de l’opportunité que de la proportionnalité de la pénalité administrative prononcée (reconnaissance de la fraude par absence de recours contre l’indu d’un montant de 13.515,28 euros) comme imposé par les articles L. 114-17 et R. 114-14 du Code de la sécurité sociale et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 18 novembre 2024, Madame [E] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la décision en date du 12 juin 2023 de notification d’une pénalité administrative et au débouté de la [6] pour absence d’avis de la Commission de l’article L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale, pour absence de motivation de la pénalité administrative et en raison de sa bonne foi vu l’absence de séjours à l’étranger dans la mesure où la preuve de ces derniers reposait sur des opérations bancaires effectuées à l’étranger avec sa carte bancaire qu’elle avait prête à un tiers et alors même que la bonne foi de l’allocataire étant présumée, il appartient à l’organisme d’établir la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire en cas de contestation (Civ 2, 02 juin 2022, 20-17-440).

Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [E] [B] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour le directeur de l’organisme social de prononcer une pénalité administrative ;

Attendu que l’article L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale aut