CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 22/01062

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/01062 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSNF

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00117

N° RG 22/01062 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSNF

Copie :

- aux parties en LRAR

[14] ([9]) [13] ([8])

- avocat ([9]) par LS

Me Olivia COLMET DAAGE

Le :

Pour le Greffier

Me Olivia COLMET DAAGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

JUGEMENT du 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [F] [G], Assesseur salarié

***

À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

[14] [Adresse 1] [Localité 3]

ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[13] [Adresse 2] [Localité 4]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 14 décembre 2022, le [15] ([14]), ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [6] ([12]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 30 septembre 2021 des suites de l'accident de travail dont a été victime sa salariée, Madame [M] [I] le 13 septembre 2021.

Le [14] expose que sa salariée, Madame [M] [I], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2021. Il explique que sa salariée se serait bloqué les cervicales en poussant le chariot. Le [14] précise que la nature des lésions est une douleur et que le siège des lésions se situe aux cervicales, à l'épaule droite et aux omoplates.

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Par conclusions en homologation du rapport d'expertise en date du 4 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, le [14] demande au tribunal de : - DECLARER le recours du [14] recevable et bien fondé. PRENDRE ACTE de ce que la Caisse Primaire s'en rapporte à la sagesse du Tribunal suite au dépôt du rapport du Docteur [Y] - HOMOLOGUER le rapport d'expertise du Docteur [Y] ; En conséquence, - JUGER que les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2021 de Madame [I] sont inopposables à l'employeur à compter du 19 septembre 2021 - JUGER que les frais d'expertise seront laissés à la charte de la Caisse Nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la Caisse Primaire et remboursés par la Caisse Nationale. - PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Le [14] rappelle que le Professeur [K] [Y] a conclu que seuls les arrêts de travail et de soins du 13 septembre 2021 au 19 septembre 2021 sont rattachables à l'accident du travail de Madame [M] [I] du 13 septembre 2021. Il sollicite l'homologation de ce rapport au motif que les conclusions du Professeur [Y] sont argumentées, claires et non équivoques.

***

En défense, se référant à ses écritures du 09 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [13] conclut à voir : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Dire et juger que la caisse s'en remet à la sagesse du Tribunal quant aux conclusions du Professeur [Y] ; En conséquence - Confirmer la décision de la [13] ; - Débouter la société [16] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société [16] aux entiers frais et dépens.

Suite aux conclusions du Professeur [Y], la [13] rappelle qu'il a conclu que la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l'accident du travail du 13 septembre 2021 s'est étendue du 13 septembre 2021 au 19 septembre 2021 telle que prise en compte dans le certificat médical initial du Docteur [O] de la [10]. La [13] s'en remet à la sagesse du Tribunal quant à l'estimation des soins et arrêts de travail en rapport avec l'accident de travail du 13 septembre 2021 de Madame [M] [I].

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.

Sur la demande de confirmation de décisions administratives

Il est de jurisprudence co