2ème Ch. Civile Cab. 2, 13 janvier 2025 — 23/00131

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 23/00131 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LR3Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

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JUGEMENT DE DIVORCE du 13 Janvier 2025

N° RG 23/00131 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LR3Y

Copie executoire à :

Me Véronique LECHEVALLIER

Me Juliette THOMANN

[W] [E] [N] épouse [M] (LRAR - IFPA)

[D] [L] [M] (LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIE DEMANDERESSE

Madame [W] [E] [N] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (UKRAINE) de nationalité Ukrainienne [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [D] [L] [M] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 13 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 23/00131 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LR3Y

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Mme [W] [N] et M. [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants: - [Z] [M], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 15], - [F] [M], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 15], - [C] [Y] [M], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 15].

Par assignation en date du 20 décembre 2022, Mme [W] [N] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

M. [D] [M] a constitué avocat. Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Les enfants [Z] et [F] ont été entendus par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales le 06 mars 2024. Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l'intérêt des enfants.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 07 juin 2024, Mme [W] [N] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :

- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement du régime matrimonial ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la signification de l’assignation en divorce ou à titre subsidiaire de l’introduction de la présente procédure ; - l’autoriser à faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ; - rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; - juger que les enfants [Z], [F] et [C] porteront le nom de [B] à titre de nom d’usage ; - fixer la résidence principale des enfants à son domicile ; - accorder à M. [D] [M] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi au lundi et pendant les périodes de vacances scolaires, du lundi des semaines impaires à 19 heures au lundi suivant à 19 heures, étant précisé que le partage des vacances d’été se fera par périodes de sept jours consécutifs chez leur père et quinze jours consécutifs chez elle, M. [D] [M] débutant par la première semaine des vacances scolaires les années impaires et par la troisième semaine des vacances scolaires les années paires ; - juger que si les parents devaient être amenés à réserver des locations pour les vacances qui commencent un samedi, les enfants devro