CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/01194
Texte intégral
N° RG 23/01194 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMFQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00129
N° RG 23/01194 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMFQ
Copie :
- aux parties en LRAR
SAS [12] ([7]) [10] ([8])
- avocat (CCC) par LS
Me Xavier BONTOUX
Le :
Pour le Greffier
Me Xavier BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - Sylvie [T], Assesseur salarié
***
À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12] [Adresse 1] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[10] [Adresse 2] [Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 25 octobre 2023, la SAS [12], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [5] ([9]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [10] prenant en charge les arrêts de travail suite à l'accident dont a été victime Monsieur [H] [G] le 12 mars 2018 au titre de la législation professionnelle.
La SAS [12] expose que depuis le 4 avril 2005, elle emploie Monsieur [H] [G] en tant qu'opérateur-régleur. Elle indique que Monsieur [H] [G] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 mars 2018 en redressant une pile de palettes à l'aide d'une barre à mine et que cette pile aurait glissé, ce qui l'a entrainé avec la barre à mine en arrière. La société précise que le siège de la lésion est l'épaule droite et que la nature des lésions est un lumbago et des douleurs dans le cou.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 8 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [12] demande au tribunal de : - DECLARER le recours de la société [12] recevable ; A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [9], des arrêts de travail prescrits au-delà du 6 juillet 2018, des suites de l'accident du 12 mars 2018, est inopposable à la société. A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 12 mars 2018 ; - ORDONNER, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [9] ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l'accident du 12 mars 2018 déclaré par Monsieur [G] ; - NOMMER tel expert avec pour mission de : 1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [G] établi par la [5], 2°- Déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, 3°- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, 4°- Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, 5°- En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charte des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, 6°- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 7°- Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, - RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et JUGER inopposables à la société [12] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 12 mars 2018 déclaré par Monsieur [G] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER la [9] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, la SAS [12] soutient qu'un arrêt de travail d'une durée de 623 jours est disproportionné. Elle fait valoir que le Docteur [I], médecin qu'elle a mandaté, a rédigé un rapport concluant que les arrêts de travail ne sont plus justifiés au titre de l'accident du travail du 12 mars 2018 au-delà du 6 juillet 2018. L'entreprise indique que le Docteur [I] a précisé dans son rapport, qu'il semble difficile de pouvoir imputer de façon unique et exclusive au fait accidentel les arrêts de travail prescrits au-delà de la réalisation du scanner soit jusqu'au 6 juillet 2018 en raison des lésions non traumatiques mises en évidence par le scanner. A titre subsidiaire, la SAS [12] précise qu'elle ne conteste pas la prise en charge de l'accident de Monsieur [H] [G] mais que la durée anormalement longue des arrêts de travail semble conforter l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle sollicite une expertise médicale en soutenant qu'il existe des doutes sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident.
***
En défense, se référant à ses écritures du 14 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [10] conclut à voir : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; A TITRE PRINCIPAL - Dire et juger que la Caisse Primaire démontre l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [H] [G] suite à son accident du travail du 12/03/2018 ; - Dire et juger que la Société [12] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [H] [G] suite à son accident du travail du 12/03/2018 ; A TITRE SUBSIDIAIRE - Dire et juger que la Société [12] n'apporte aucun élément médical susceptible de justifier la réalisation d'une expertise médicale judiciaire ; - En conséquence, débouter la Société [12] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; Par conséquent : - Confirmer purement et simplement les décisions de la Caisse Primaire de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [H] [G] suite à son accident du travail du 12/03/2018 ; - Déclarer l'ensemble de ces arrêts et soins pleinement opposables à la Société [12] ; - Condamner la Société [12] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Société [12] aux entiers frais et dépens.
A titre principal, la [9] soutient qu'il y a continuité des symptômes et des soins. Elle fait valoir que les lésions indiquées sur les arrêts prescrits à Monsieur [H] [G] sont identiques ou évolutives sur l'ensemble des prescriptions et en conclut que la présomption d'imputabilité s'applique à la durée totale des arrêts et des soins. La [9] soutient que l'entreprise ne démontre pas que la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'a strictement aucun lien avec l'accident du travail. A titre subsidiaire, la [9] s'oppose à l'expertise médicale demandée par la SAS [12] en soutenant que cette expertise pallierait sa carence dans l'administration de la preuve, ce que prohibe l'article 146 du Code de procédure civile. La [9] ajoute que la SAS [12] ne fait que des suppositions et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'imputation des arrêts et soins de Monsieur [H] [G] sur son compte.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ( 2è Civ., 17 février 2011, Bull.2011,II, n°49 ; - 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 28 mai 2014, pourvoi n°13-18.497).
Elle a vocation à s'appliquer, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d'arrêt de travail pour justifier d'une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu'à la consolidation (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, publié au Bulletin ; 2° Civ, 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776 ; 2° Civ, 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12. 490).
Il revient à l'employeur, ou à la caisse, qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de l'accident au travail de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qui reviendra à démontrer qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'événement en litige et le travail. (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n°00-14.154, Bull. 2002, n°178 ; 2è Civ., 30 mai 2013, pourvoi n°12-18.2056 ; 22 janvier 2015, pourvoi n°14-10.1807 ;- 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.924 ; - 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.215)
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (2è Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n°02-30.454 ; 2è Civ., 6 mai 2010, pourvoi n°09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l'accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l'accident du travail (2 e Civ, 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621, précité).
Or en l'espèce, le médecin de l'employeur, le Dr [I], relève l'existence d'un état antérieur révélé ou aggravé par le fait accidentel
Des arrêts de travail ont été prescrits à M. [G] jusqu'au 6 avril 2018. La [9] produit l'intégralité des arrêts de travail.
Les lésions indiquées sur les certificats médicaux de M. [G] ne sont pas identiques sur l'ensemble des prescriptions puisqu'apparaît le 25 mai 2018 une discopathie C4-C5 sans conflit disco-radiculaire.
L'employeur, par la voix de son médecin, indique qu'il existe un état antérieur révélé ou aggravé par l'accident avec des lésions anciennes associées à une infection intriquée non traumatique, ce qui n'est pas contesté par la caisse.
Cependant, ainsi que précisé par la jurisprudence et énoncé plus haut, si un état pathologique préexistant a été aggravé ou révélé par l'accident du travail, il est indemnisé en sa totalité au titre de l'accident du travail.
Par conséquent, la relation de cause à effet, entre le fait accidentel et les lésions décrites par les certificats médicaux ne peut être valablement remis en cause.
Enfin, les conclusions, basées sur des éléments statistiques, d'un médecin consulté par l'employeur, sont insuffisantes à combattre la présomption d'imputabilité dont bénéficie le salarié, et dont il continue à bénéficier en cas de doute. La société n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les arrêts de travail dont a bénéficié M. [H] [G] suite à son accident du travail du 12 mars 2018 n'ont strictement aucun lien avec l'accident initial. Dans ces conditions il n'y aura pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par la SAS [12] aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont en partie liés à l'accident du travail du 12 mars 2018 ou s'ils sont liés à une autre cause.
La présente procédure a occasionné des frais à la [10] qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, la SAS [11] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La SAS [12] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d'expertise médicale de M. [H] [G] ;
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande de lui voir dire inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 12 mars 2018 de M. [H] [G] ;
CONDAMNE la SAS [12] au paiement à la [6] de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [12] aux entiers frais et dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH