2ème Ch. Civile Cab. 2, 13 janvier 2025 — 20/01163
Texte intégral
N° RG 20/01163 - N° Portalis DB2E-W-B7E-JWU5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 13 Janvier 2025
N° RG 20/01163 - N° Portalis DB2E-W-B7E-JWU5
Copie executoire à :
Me Alexandre DIETRICH
Me Esther OUAKNINE
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [D] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 20/01163 - N° Portalis DB2E-W-B7E-JWU5
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [V] [D] et M. [H] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1987 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Les enfants issus de cette union sont majeurs.
A la suite de la requête en divorce de Mme [V] [D], enregistrée au greffe en date du 26 février 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 2020, a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; a autorisé les époux à résider séparément ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [H] [N] ; a attribué la jouissance du véhicule CITROEN PICASSO à Mme [V] [D] et du véhicule MERCEDES CLC à M. [H] [N] ; a mis à la charge de M. [H] [N] le règlement provisoire du crédit automobile ; a fixé le montant mensuel de la pension alimentaire due par M. [H] [N] en exécution du devoir de secours à 2 000 euros avec indexation ; a débouté Mme [V] [D] de sa demande de provision pour frais d’instance.
Par jugement du 09 novembre 2022 confirmé par arrêt de la cour d'appel de COLMAR en date du 30 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de STRASBOURG, a débouté Mme [V] [D] de sa demande de modification de l’ordonnance de non-conciliation en avance sur partage ; a débouté chacune des parties de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe en date du 03 mars 2023, Mme [V] [D] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
M. [H] [N] a constitué avocat. Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 04 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 25 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 octobre 2024, Mme [V] [D] demande à la présente juridiction, de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
A titre principal, - déclarer recevable sa demande de substitution de sa demande en séparation de corps à une demande initiale en divorce ; - fixer la date des effets de la séparation de corps et de biens à la date du 18 février 2023 ; - juger qu’elle conservera l’usage du nom martial à la suite du prononcé de la séparation de corps et de biens ; - lui donner acte qu’elle consent à ce que le domicile conjugal soit attribué à M. [H] [N] à titre onéreux ; - condamner M. [H] [N] à lui verser, en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 2 000 euros ;
A titre subsidiaire, si le juge aux affaires familiales fait droit aux demandes reconventionnelles de M. [H] [N], - prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [H] [N] ; - fixer la date des effets du divorce au 18 février 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ; - l’autoriser à conserver l'usage de son nom marital ; - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis entre les époux ; - fixer à 350 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par M. [H] [N] et condamner ce dernier à lui verser ladite prestation compensatoire