CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00846

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00846 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MECW

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00122

N° RG 23/00846 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MECW

Copie :

- aux parties en LRAR

SAS [5] ([9]) [12] ([10])

- avocat (CCC) par LS

Me Xavier BONTOUX

Le :

Pour le Greffier

Me Xavier BONTOUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

JUGEMENT du 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [U] [K], Assesseur salarié

***

À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[12] [Adresse 1] [Localité 3]

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 20 juillet 2023, la SAS [5], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [7] ([11]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 9 janvier 2023 des suites de l'accident de travail dont a été victime son salarié, Monsieur [H] [P] le 11 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle.

La SAS [5] expose que depuis le 16 août 2022, elle emploie Monsieur [H] [P] en qualité de monteur câbleur et qu'il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 11 octobre 2022. Elle explique que son salarié aurait ressenti des douleurs au dos du fait de sa posture lors de son activité de câblage au fond d'un coffret.

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Par conclusions du 30 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [5] demande au tribunal de : - DECLARER le recours de la société [5] recevable ; A TITRE PRINCIPAL : - JUGER inopposables à la société [6] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [P] en l'absence de preuve par la [11] de la continuité des symptômes et des soins. A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [11], des arrêts de travail prescrits au-delà du 9 janvier 2023, des suites de l'accident du 11 octobre 2022, est inopposable à la société. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - JUGER qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 11 octobre 2022 ; - ORDONNER, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [11] ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [11] au titre de l'accident du 11 octobre 2022 déclaré par Monsieur [P] ; - NOMMER tel expert avec pour mission de : 1°- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [P] établi par la [7], 2°- Déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, 3°- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions, 4°- Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu a statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, 5°- En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, 6°- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 7°- Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, - RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et JUGER inopposables à la société [5] les prestations prises en charges au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 11 octobre 2022 déclaré par Monsieur [P]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER la [11] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre principal, la SAS [5] soutient que selon la jurisprudence, la présomption d'imput