SCHILTIGHEIM Surend., 16 janvier 2025 — 24/00005

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Surend.

Texte intégral

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYMC

MINUTE n° 2/2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 16 JANVIER 2025

Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,

Après débats à l’audience publique du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu :

Statuant sur la contestation formé par :

Société CRCAM ALSACE VOSGES dont le siège social est sis 1 Place de la Gare - BP 20440 - 67008 STRASBOURG CEDEX non comparante et non représentée

à l'encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin à :

Madame [C] [P] née le 25 Janvier 1996 à BRIGNOLES (VAR) demeurant 40 rue des Poilus - 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG

Envers les créanciers suivants :

Société ONEY BANK dont le siège social est sis C/ Intrum Justitia Pôle surendettement - 97 allée A Borodine - 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante et non représentée

Etablissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés - Service contentieux - 1 rue Job BP 20950 - 67029 STRASBOURG CEDEX 1 non comparante et non représentée

Société COFIDIS dont le siège social est sis Chez Synergie - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante et non représentée

Organisme CAF DU BAS-RHIN dont le siège social est sis 18 Rue de Berne - 67092 STRASBOURG CEDEX non comparante et non représentée

Société CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis ANAP Agence 923 Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX non comparante et non représentée

Société CDC HABITAT dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès - 75013 PARIS non comparante et non représentée

Société ORANGE CONTENTIEUX dont le siège social est sis Chez Iqera services - 186 avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante et non représentée

Monsieur [V] [B] né le 22 Mai 1963 à CHERBOURG (MANCHE) demeurant 10B Division Leclerc - 67170 BRUMATH non comparant et non représenté

FAITS ET PROCEDURE

Madame [C] [P] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN de sa situation de surendettement le 12 février 2024. La Commission a déclaré le dossier recevable le 5 mars 2024, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dans sa séance du 30 avril 2024, la Commission a décidé de mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée à Madame [C] [P] et à ses créanciers, notamment, le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, le 7 mai 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 14 mai 2024, le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a contesté le rétablissement personnel. La banque indique que la débitrice est âgée de 28 ans, et qu’elle est au chômage, de sorte qu’un retour à l’emploi permettrait de dégager une capacité de remboursement positive. La banque en déduit donc que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024.

Le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a adressé un courrier reçu le 9 octobre 2024 par lequel les termes du courrier de contestation sont repris. La banque préconise un moratoire de 24 mois.

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Madame [C] [P], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions datées du 21 octobre 2024. Elle sollicite la confirmation de la décision de la Commission. La débitrice indique qu’elle perçoit le chômage et sera en congé de maternité au mois de décembre. Ses revenus actuels s’élèvent à 1 580 € par mois. Elle explique avoir hébergé son ami, puis que ce dernier a également été inscrit sur le contrat de bail. Lorsqu’elle a quitté le logement, il n’a pas payé les loyers. Un congé a été donné. Une saisie sur le compte bancaire de la débitrice été pratiquée pour un montant de 9 000 €. Madame [C] [P] explique également avoir des problèmes de santé.

Parmi les créanciers avisés de l'audience, FRANCE TRAVAIL a adressé un courrier dont il ressort que sa créance s’élevant à la somme de 1 414,26 € doit être exclue de la procédure dans la mesure où cette dette est frauduleuse. Les sociétés COFIDIS et ONEY BANK ont adressé des courriers sans formuler d’observations particulières.

Monsieur [V] [B], ancien bailleur, a adressé un mail, ce dernier s’étonnant des éléments retenus dans le calcul des charges de la débitrice, et s’étonnant également de la décisio