CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 19/01458

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 19/01458 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JSD7

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00023

N° RG 19/01458 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JSD7

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [I] [O] (CCC) [12] ([7])

- au représentant ([6]) par LS

[X] [N]

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

JUGEMENT du 06 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [U] [D], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [O] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 1]

représentée par [X] [N], en qualité de représentant syndical [8], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE :

[12] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par [G] [A] munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Courant 2011, Monsieur [O] [I] commençait à travailler au sein de l’EPHAD du Danube comme agent technique.

Courant janvier 2016, une nouvelle direction arrivait au sein de l’EPHAD du Danube.

Le 13 mars 2018, l’employeur de Monsieur [O] [I] transmettait à la [5] une déclaration d’accident du travail suite à la production par le salarié d’un certificat médical rédigé par le Docteur [H] le 05 mars 2018 indiquant que son patient souffrait d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation professionnelle très mal vécue en visant une date d’accident du travail au 02 mars 2018.

Le 18 avril 2018, l’enquêteur de la [5] retranscrivait les propos de Monsieur [O] [I] à savoir qu’il déclarait souffrir d’un état dépressif suite aux propos diffamatoires et répétitifs de la directrice de l’EPHAD qui lui avait par exemple refusé de s’occuper des résidants courant décembre 2017 car il était payé pour entretenir le bâtiment et non pour faire l’animateur.

Le 07 mai 2018, l’enquêteur de la [5] retranscrivait les propos de Madame [S] [K], membre du [9] à savoir qu’elle déclarait que les risques psycho-sociaux du Danube étaient avérés et que Monsieur [O] [I] était clairement en détresse psychique.

Le même jour, l’enquêteur de la [5] retranscrivait les propos de Madame [F], membre du [9] à savoir qu’elle déclarait que Monsieur [O] [I] était en grande souffrance et que l’établissement du Danube était en ébullition face au management de la directrice.

Le même jour, l’enquêteur de la [5] retranscrivait les propos de Madame [Y], directrice des ressources humaines à savoir qu’elle déclarait qu’il existait deux clans au sein de l’EPHAD, que le management de la directrice n’était pas forcément au standard attendu mais qu’il n’y avait aucune intention de nuire chez elle et que le salarié avait aussi des torts à l’aune de la lettre d’observations du 22 décembre 2016 mentionnant une prise de liberté dans les horaires et une absence d’exécution des tâches confiées.

Le 09 mai 2018, l’enquêteur de la [5] retranscrivait les propos de Madame [R] [V], témoin des faits du 02 mars 2018 à savoir qu’elle déclarait que la directrice avait simplement demandé à ce dernier pourquoi il n’était pas resté avec un prestataire la veille pour tout nettoyer après 16h00 alors qu’il savait qu’il pouvait récupérer ses heures supplémentaires et que Monsieur [O] [I] avait élevé la voix avant de partir.

Le même jour, l’enquêteur de la [5] retranscrivait les propos de Madame [L] [C], directrice de l’EPHAD à savoir qu’elle déclarait qu’après la lettre d’observations de décembre 2016, elle avait réussi à travailler avec Monsieur [O] [I] même s’il ne faisait pas parfaitement son travail, qu’il fallait le relancer et qu’il râlait mais que cela s’était arrêté avec l’emprise d’un médecin sur le salarié qui l’avait retourné contre elle.

Le 13 juin 2018, Monsieur [O] [I] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de son syndrome anxiodépressif comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [H] le 05 mars 2018 indiquant que son patient souffrait d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation professionnelle très mal vécue en visant une date d’accident du travail au 02 mars 2018.

Le 23 novembre 2018, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 27 février 2019, le [11] rejetait le lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif du salarié et son activité professionnelle dans la mesure où il ressortait des pièces du dossier que ce dernier avait une conception très personnelle de son profil de poste.

Le 04 mars 2019, l