2ème Ch. Civile Cab. 7, 14 janvier 2025 — 24/04084

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 7

Texte intégral

N° RG 24/04084 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV2W

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 14 Janvier 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/04084 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV2W

Copie executoire à :

Me Guy BENICHOU Me Véronique ZIMMER

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Me Véronique ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [S] [U] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [L] [W] et Madame [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (ALGÉRIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 19 avril 2024, Monsieur [L] [W] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Monsieur [L] [W] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [L] [W] (location) ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [L] [W] en exécution du devoir de secours à 200 euros ; a dit n’y avoir lieu à intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales pour la pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux ; a débouté Madame [S] [U] sur ce point.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 31 octobre 2024, Monsieur [L] [W] demande à la présente juridiction de : - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; sur la demande reconventionnelle, - débouter Madame [S] [U] de sa demande en divorce à ses torts exclusifs ; dans l’hypothèse où des fautes seraient retenues contre lui, - constater les fautes de Madame [S] [U] et prononcer le divorce des époux aux torts partagés ; - débouter Madame [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts ; sur sa demande principale, - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil ; - débouter Madame [S] [U] de l’intégralité de ses demandes et les déclarer irrecevables ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ; - lui attribuer le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal ; - constater qu'aucune des parties ne réclame l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire ; - le dispenser du remboursement des sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle au bénéfice de Madame [S] [U] ; - juger que la décision à intervenir sera exécutoire par provision nonobstant toutes voies de recours.

Concernant la demande reconventionnelle de Madame [S] [U], Monsieur [L] [W] fait valoir qu’elle avait connaissance de l’existence de ses enfants et du fait que deux d’entre eux résident à son domicile. Il constate que son discours a évolué au cours de la procédure et affirme que le dossier de regroupement familial, avec la composition de son foyer, a été rédigé avec la participation de l’épouse. Il retient que son remariage ainsi que l’installation de Madame [S] [U] ont été discutés en amont avec ses enfants, ces derniers n’ayant pas de réticence