2ème Ch. Civile Cab. 2, 13 janvier 2025 — 23/03910
Texte intégral
N° RG 23/03910 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L36A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 13 Janvier 2025
N° RG 23/03910 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L36A
Copie executoire à :
Me Caroline MEUNIER
Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR
Copie :
Juge des enfants (cab. 4) dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [B] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 23/03910 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L36A
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [E] [B] et M. [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 30 mai 2006 (Me [K], Notaire à [Localité 15]).
Les parties ont fait procéder à un changement de régime matrimonial par acte établi le 12 avril 2021 par Me [W] [V], Notaire à [Localité 15].
De cette union sont issus deux enfants : - [S] [R], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14] (67), - [I] [R], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 15] (67).
Par assignation en date du 04 mai 2023, Mme [E] [B] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [E] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Conformément à leur demande, les enfants ont été entendus par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales le 27 septembre 2023. Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l’intérêt des enfants.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à Mme [E] [B], à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des frais de fonctionnement et d’entretien courants à compter de la demande ; a accordé à M. [M] [R] un délai de deux mois à compter de la signification de la décision pour quitter le domicile conjugal ; a attribué la jouissance provisoire du véhicule KIA SPORTAGE à Mme [E] [B] : a attribué la gestion provisoire des biens communs suivants à Mme [E] [B] : deux studios situés sur le terrain du domicile conjugal ; a débouté M. [M] [R] de sa demande de pension alimentaire en exécution par Mme [E] [B] du devoir de secours ; a dit que Mme [E] [B] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : le remboursement de l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal et aux studios ainsi que le remboursement du crédit automobile afférent au véhicule KIA SPORTAGE ; a dit que chacune des parties règle la moitié de la taxe foncière ; a débouté Mme [E] [B] de sa demande tendant à condamner M. [M] [R] à lui rembourser les sommes qu’elle a dû compenser sur le compte-joint depuis le mois de février 2023. S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; a dit n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mais à partage de certains frais par moitié. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
M. [M] [R] a interjeté appel de l’ordonnance de mesures provisoires le 23 novembre 2023.
Par arrêt du 04 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 11] a partiellement infirmé l’ordonnance entreprise en fixant la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [B] ; en accordant à M. [M] [R] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, hors vacances scolaires : la première et la troisième semaine du mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, et tous les mercredis de 13 heures à 19 heures 15, outre la moitié des vacances scolaires ; en fixant le montant de la contribution de M. [M] [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant avec intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations s