CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/01032
Texte intégral
N° RG 23/01032 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00124
N° RG 23/01032 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIFL
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [Z] [W] ([8]) [11] ([7])
- avocat ([8]) par Case palais
Me Séverine BROGGI
Le :
Pour le Greffier
Me Séverine BROGGI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Evelyne [O], Assesseur employeur - [B] [L], Assesseur salarié
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À l’audience du 08 Novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Séverine BROGGI, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 355
DÉFENDERESSE :
[11] [Adresse 1] [Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée envoyée le 19 septembre 2023, Monsieur [Z] [W] ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [5] ([9]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [11] du 16 mai 2023 lui demandant le remboursement des indemnités journalières versées à tort d'un montant de 2 532,53 euros pour la période du 31 octobre 2022 au 28 février 2023 et la décision du 26 mai 2023 lui demandant le remboursement des indemnités journalières versées à tort d'un montant de 1 193,03 pour la période du 4 septembre 2022 au 30 octobre 2022.
Monsieur [Z] [W] expose qu'il travaille en micro-entreprise pour pouvoir vivre sans avoir de dettes. Il explique que son assistante sociale l'aide à rechercher un appartement avec un loyer moins cher car la propriétaire de l'appartement qu'il loue veut qu'il quitte cet appartement mais qu'il n'y a aucun retour positif sur sa demande. Le requérant précise que ses problèmes de santé rendent difficile l'exercice de son activité professionnelle à savoir vendre des fromages sur les marchés.
Monsieur [Z] [W] précise bénéficier du régime de curatelle renforcée depuis le jugement du 14 décembre 2023. Suite aux demandes de remboursement de la [9], il a fait une demande de remise totale de dette auprès de la [9] compte tenu de sa situation de précarité.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 23 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] [W] demande au tribunal de : REFORMER la décision de la [11] du 11/05/2023 et celle de la Commission de Recours Amiable du 16/08/2023. DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [Z], placé sous curatelle selon jugement du 14/12/2023 au vu notamment du certificat médical établi 03/08/2023, retraité percevant une pension mensuelle de 1 103,53€, avec des revenus négligeables de microentreprise commerce de détail sur les marchés, en situation d'endettement important (dettes locatives et médicales post-opératoires, emprunt bancaire), est manifestement en situation de précarité au sens de l'article L256-4 du code de sécurité sociale. OCTROYER à Monsieur [W] [Z] remise totale de sa dette [10] pour la somme totale de 3 725,54€ correspondant aux indemnités journalières versées pour l'arrêt de travail du 04/09/2022 au 30/10/2022 et pour celui du 31/10/2022 au 28/03/2023.
Monsieur [Z] [W] explique qu'il a 72 ans, est veuf, vit seul et est dans une situation de cumul emploi-retraite. Il fait valoir qu'il souffre d'une affection longue durée à savoir une dépression pour laquelle il suit un protocole de soins. Monsieur [Z] [W] indique que ses revenus mensuels moyens s'élèvent à 1 338,53 euros et que le montant mensuel de ses charges est de 1 577 euros. Le requérant soutient qu'il est dans une situation d'endettement important et indique qu'il a fait une demande de logement social depuis le 14 août 2023. Il conclut qu'il est dans une situation de précarité financière justifiant la remise totale de sa dette.
En défense, se référant à ses écritures du 9 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [11] conclut à voir : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que Monsieur [Z] [W] ne se trouve pas dans une situation financière précaire telle que définie par l'article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale ; En conséquence, - Débouter Monsieur [W] de sa demande de remise gracieuse ;