2ème Ch. Civile Cab. 7, 14 janvier 2025 — 23/10273

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 7

Texte intégral

N° RG 23/10273 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIQ5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 14 Janvier 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 23/10273 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIQ5

Copie executoire à :

Me Amélie HUIN

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [K] [X], [Z], [I] [S] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (CONGO) de nationalité Congolaise [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-7508 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

représentée par Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [F] [G] [N] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 15] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 6] [Localité 4]

régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [K], [X], [Z], [I] [S] et Monsieur [F], [G] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 20218 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant :

- [V], [B] [N] [S], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14].

Par assignation en date du 27 novembre 2023, Madame [K], [X], [Z], [I] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Dans l'acte initial, Madame [K], [X], [Z], [I] [S] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 9 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la compétence internationale de la présente juridiction ; - déclaré la loi française applicable au présent litige ; - attribué à Madame [K] [X] [Z] [I] [P] épouse [N], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés [Adresse 7] à [Localité 4] ; - dit que Madame [K] [X] [Z] [I] [P] épouse [N] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y CONDAMNER ; - constaté que Monsieur [F] [G] [N] et Madame [K] [X] [Z] [I] [P] épouse [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ; - fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [K] [P] épouse [N]; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [D] [N] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : * Hors vacances scolaires : Le samedi des semaines paires de 13 heures à 16 heures ; A charge pour Monsieur [F] [D] [N] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ; - fixé à 150 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [F] [D] [N], toute l’année, d’avance et ce avant le 5 du mois, à Madame [K] [X] [Z] [I] [P] épouse [N] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [F], [G] [N] n'a pas constitué avocat.

Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 novembre 2024, Madame [K], [X], [Z], [I] [S] demande à la présente juridiction, ou