2ème Ch. Civile Cab. 7, 14 janvier 2025 — 24/10316

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 7

Texte intégral

N° RG 24/10316 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAC4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 14 Janvier 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/10316 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAC4

Copie executoire à :

Me Céline FRITZ Me [N] GARRALON-CHOSSIERE

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [F] [R] [C] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9] (71) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 60

Madame [I] [N] [H] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 06 Décembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [F], [R] [C] et Madame [I], [N] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant :

- [K], [Z], [U] [C], né le [Date naissance 4] 2013 au [Localité 8].

Par requête conjointe enregistrée en date du 6 septembre 2024, Monsieur [F], [R] [C] et Madame [I], [N] [H] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 6 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - constater l’absence de demande au titre des mesures provisoires ; - ordonner la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ; - constater que les époux ont formé des propositions de règlement de leur régime matrimonial ; - fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2024, date de séparation effective entre les parties. - dire que Madame [H] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ; - dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l'autre des époux ; - constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] s'exercera conjointement par les deux parents ; - fixer la résidence de l’entant alternativement au domicile de chacun de parents de la manière suivante, sauf meilleur accord : * Hors vacances scolaires : - les semaines impaires de l’année civile, au domicile de Madame [H] du mardi soir, sortie des classes au mardi soir de la semaine paire suivante, retour en classes ; - les semaines paires au domicile de Monsieur [C] du mardi, sortie des classes au mardi de la semaine impaire suivante, retour en classe. * Lors des petites vacances scolaires : - les années paires : La 1ère moitié des petites vacances scolaires au domicile de Madame et la 2ème moitié au domicile de Monsieur ; - les années impaires : La 2ème moitié des petites vacances scolaires au domicile de Madame et la 1ère moitié au domicile de Monsieur ; * Lors des grandes vacances scolaires : - les années paires : . La 1ère semaine des vacances scolaires du mois de juillet et les 3 dernières semaines du mois d'août au domicile de Madame ; . Les 3 semaines de juillet ainsi que la