Chambre civile, 21 janvier 2025 — 24/00231
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00231 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COV4
M. [X] [U]
C/
COMMUNE DE [Localité 7]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Fort-de-france, en date du 14 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01654 ;
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey LISE-CADORE de la SELARLU LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 7], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Stéphane CROS de la SELARL GIL - CROS - CRESPY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Janvier 2025 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] est propriétaire et occupant d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7]. ( 97 233)
Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2019 le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire aux fins de déterminer notamment si les eaux pluviales traversant sa propriété sont anormales ou en débit ou en importance.
L'expert a déposé son rapport le 7 novembre 2020 au contradictoire de son voisin Monsieur [W] [Z] et de la commune de [Localité 7] ainsi que de la régie communautaire Odyssi.
Par actes en date du 14 septembre 2021, monsieur [X] [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France Monsieur [W] [Z], la commune de Schoelcher et l'établissement public Odyssi afin d'obtenir les moyens de faire cesser les troubles qu'il invoque et d'obtenir la réparation des préjudices qu'il soutient subir.
Saisi par la commune de [Localité 7] d'une exception d'incompétence, par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état a statué comme suit :
Déclare le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE incompétent pour statuer sur l'action dirigée contre la commune de SCHOELCHER,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif,
Déboute Monsieur [W] [Z] de son exception d'incompétence rationae materiae,
Dit que l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE se poursuit uniquement à l'égard de Monsieur [X] [U], Monsieur [W] [Z] et la régie communautaire ODYSSI,
Condamne Monsieur [X] [U] aux dépens de la procédure incidente,
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente ordonnance,
Par déclaration en date du 10 juin 2024, monsieur [X] [U] a fait appel de cette ordonnance en ce que le juge de la mise en état l'a condamné aux dépens de la procédure incidente et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, monsieur [X] [U] a été autorisé à assigner à jour fixe la commune de [Localité 7] pour l'audience collégiale du 29 novembre 2024 à 9 heures.
Par acte en date du 25 juin 2024, monsieur [X] [U] a assigné à jour fixe la commune de [Localité 7].
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2024, monsieur [X] [U] demande à la cour de statuer comme suit :
'RECEVOIR ET DECLARER Monsieur [X] [U] recevable et bien fondé en ses demandes.
Y faisant droit ;
INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros ainsi qu'aux dépens.
JUGER que l'équité ne le commande pas.
DIRE qu'il n'y pas lieu de statuer sur les frais non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la Ville de [Localité 7] aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance qu'il subit depuis des années les eaux pluviales de son voisin Mons