Chambre civile, 21 janvier 2025 — 24/00202

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00202

N° Portalis DBWA-V-B7I-COSE

[O] [V]

C/

Société [S]-GRANINI GROUP GMBH

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution de [Localité 4], en date du 07 mai 2024, enregistré sous le n° 23/00720

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

chez Me Pierre-Olivier Savoie, avocat

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Pierre-Olivier SAVOIE de la SELASU Savoie Arbitration, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

Société [S]-GRANINI GROUP GMBH, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Charles-Edouard FENOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Thibaud d'Alès de Clifford Chance Europe LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :

Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Janvier 2025.

ARRÊT : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 7 mai 2024 le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 8 février 2023

Constate que l'infirmation, par arrêt en date du 6 décembre 2022 de la cour d'appel de Paris, de l'ordonnance sur requête du 9 avril 2021 ayant accordé l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 21 mai 2019 par le tribunal arbitral de Moscou (Russie) , prive la créance de monsieur [O] [V] à l'encontre de la société [S]-Granini Group GMBH , résultant de ladite sentence arbitrale, de tout caractère fondé

En conséquence,

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 13 février 2023 par monsieur [O] [V] , entre les mains de la société Denel Confiture et Jus de Fruit Tropicaux ( Royal), en exécution de la sentence arbitrale rendue le 21 mai 2019 par le tribunal arbitral de Moscou (Russie)

Condamne monsieur [O] [V] à verser à la société [S]-Granini Group GMBH la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne monsieur [O] [V] aux dépens, qui comprendront les frais de la saisie conservatoire .

Par déclaration en date du 23 mai 2024, monsieur [O] [V] a fait appel de chacun des chefs de ce jugement.

L'affaire a été orientée à bref délai selon avis d'orientation du 28 mai 2024 avec clôture envisagée le 19 septembre 2024 et plaidoirie en audience collégiale le 29 novembre 2024 à 9 heures.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 monsieur [O] [V] demandait à la cour de statuer comme suit:

'Vu le Code des procédures civiles d'exécution,

Vu le Code de procédure civile, notamment les articles 394-405,

Vu le Code civil,

Vu la jurisprudence,

A titre principal

' CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action concernant l'appel initié par M. [V] relativement au jugement du JEX de [Localité 4] du 7 mai 2024;

En conséquence :

' PRONONCER l'extinction de l'instance et de l'action concernant le référé initié par M. [V] relativement au jugement du JEX de [Localité 4] du 7 mai 2024;

En tout état de cause :

' JUGER que chaque partie assume ses frais en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' JUGER que chaque partie assume ses dépens dans le présent référé.

Par nouvelles conclusions communiquées par le RPVA le 16 octobre 2024, monsieur [O] [V] demande à la cour de statuer comme suit:

'Vu le Code des procédures civiles d'exécution,

Vu le Code de procédure civile, notamment les articles 394-405,

Vu le Code civil,

Vu la jurisprudence,

A titre principal

' CONSTATER le retrait d'instance et d'action de M. [V] dans la procédure d'appel enregistrée sous le RG N°24/00202 ;

' CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action de M. [V] dans la procédure d'appel enregistrée sous le RG N°24/00202 ;

En conséquence :

' DONNER ACTE du désistement d'instance et d'action de M. [V] de la procédure d'appel enregistrée sous le RG N°24/00202 ;

' PRONONCER l'extinction