Chambre civile, 21 janvier 2025 — 24/00172
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00172
N° Portalis DBWA-V-B7I-COPR
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
C/
EURL PDCSERV
PARTIE INTERVENANTE:
SCP BR ASSOCIES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire de [Localité 7], en date du 26 avril 2024, enregistrée sous le n° 2024000433
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
EURL PDCSERV représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [M] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. BR ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la société PDCSERV
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
L'EURL PDCSERV fait l'objet d'un redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 28 février 2023.
La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Martinique a déclaré sa créance pour un montant de 99 864,57€ à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire, lequel l'a informée de la contestation de la créance.
Devant le juge commissaire, la CGSS a ramené sa créance à la somme de 99 382,89€.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge commissaire a rejeté la créance dans sa totalité.
Par déclaration reçue le 02 mai 2024, la CGSS de Martinique a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société PDCSERV et de la SCP BR associés es qualités de mandataire judiciaire de cette dernière.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé le 28 mai 2024 à son conseil par le greffe de la cour.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 18 juin 2024, l'appelante demande d'infirmer l'ordonnance du « 15 février 2024 » et d'admettre sa créance à hauteur de 99 864,57€ à titre chirographaire.
Par conclusions du 18 juillet 2024, la société PDCSERV demande de :
-confirmer l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
Statuant à nouveau,
-constater que la CGSS Martinique ne justifie pas avoir notifié de mise en demeure préalable à L'EURL PDCSERV ;
-constater que la CGSS Martinique ne justifie pas avoir notifié de mise en demeure préalable à la SELARL BCM ;
A titre subsidiaire,
-constater que la CGSS Martinique ne justifie pas avoir émis de déclaration définitive conforme aux dispositions légales ;
En conséquence,
-rejeter la créance de la CGSS Martinique.
La SCP BR associés, es qualités de mandataire judiciaire de la société PDCSERV n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 septembre 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée.
Motifs
Le juge commissaire, après avoir relevé que la CGSS Martinique ne justifiait pas de la notification de ses contraintes à la société débitrice, a rejeté la créance déclarée au motif que les justificatifs apparaissaient insuffisants en ce qu'ils reposaient sur des mises en demeure qui auraient été notifiées au débiteur et à l'administrateur judiciaire postérieurement au redressement judiciaire sans qu'il n'en soit justifié ; qu'aucune mise en demeure ne pouvait être notifiée après l'ouverture de la procédure de redressement pour obtenir le paiement des créances antérieures compte tenu de l'interdiction des paiements édictée par l'article L 622-7 du code de commerce.
L'app