Chambre civile, 21 janvier 2025 — 23/00340

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 23/00340

N°Portalis DBWA-V-B7H-CM2T

M. [V], [C] [K]

Mme [M] [E] [K], veuve [J]

Mme [P] [Y] [K]

Mme [U] [W] [K] épouse [T]

Mme [D] [Z] [K]

Mme [A] [S] [K]

Mme [R] [L] [K]

C/

G.I.E. REUNICA

ORGANISME AG2R REUNICA ARRCO

ORGANISME AG2R AGIRC-ARRCO

G.I.E. GIE REUNICA

ORGANISME INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE COMPL EMENTAIRE DE LA MARTINIQUE

ORGANISME AG2R REUNICA AGIRC

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 08 novembre 2016, enregistré sous le n° 14/01967 ;

APPELANTS :

Monsieur [V], [C] [K]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 13]

Madame [M] [E] [K], veuve [J]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 13]

Madame [P] [Y] [K]

[Adresse 16]

[Localité 12]

Madame [U] [W] [K] épouse [T]

[Adresse 5]

[Localité 18] TEXAS (ETATS UNIS)

Madame [D] [Z] [K]

[Adresse 17]

33477 FLORIDE (ETATS UNIS)

Madame [A] [S] [K]

[Adresse 16]

[Localité 12]

Madame [R] [L] [K]

[Adresse 19]

[Adresse 14]

[Localité 13]

Agissant en qualités d'ayant droits de Mme [X] [F] [O] [B] [H] veuve [K], décédée

Madame [X] [F] [O] [B] [H]

ayant agi en qualité d'ayant droit de Monsieur [N] [S] [K] , son époux, décédé

Tous représentés par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Olivier BARRAT, avocat plaidant, au barreau de PARIS

INTIMES :

G.I.E. REUNICA

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE

ORGANISME AG2R REUNICA ARRCO venant aux droits de REUNI RETRAITE SALARIES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE LA MARTINIQUE dite IRCOM, prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE

ORGANISME AG2R REUNICA AGIRC, venant aux droits de REUNI RETRAITE CADRES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE

ORGANISME AG2R AGIRC-ARRCO, venant aux droits de AG2R REUNICA AGIRC et AG2R REUNICA ARRCO, représenté par son Président et son Directeur général

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Soraya M'HADJI de la SAS AXIS AVOCAT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Delphine MONTBOBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Janvier 2025.

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [K] a cotisé au régime de retraite de base des salariés et aux régimes de retraite complémentaires (tranches A, B et C) jusqu'au 30 juin 2009. Il a ensuite perçu la pension relative au régime de base mais aucune au titre des régimes complémentaires.

Après son décès survenu le [Date décès 8] 2012, Mme [B]-[H] veuve [K] a sollicité de la part de l'institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique (l'IRCOM) et du groupe Reunica le versement d'un rappel d'allocations de retraite complémentaire dues à son mari mais s'est vue opposer un refus.

Par actes en dates des 27 juin et 1er juillet 2014, Mme [B]-[H] a assigné l'IRCOM, le GIE Reunica et les institutions Reuni retraite salariés et Reuni retraite cadres devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France en paiement d'un rappel d'allocations de retraite complémentaire et de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 8 novembre 2016, le tribunal a débouté Mme [B]-[H] de ses demandes.

Mme [B]-[H] a interjeté appel.

Par arrêt du 29 mai 2018, la cour d'appel de Fort-de-France a infirmé le jugement et statuant à nouveau, a :

- condamné solidairement l'IRCOM, AG2R Reunica Arrco, venant aux droits de Reuni retraite salariés et AG2R Reunica Agirc venant aux droits de Reuni retraite cadres, à payer à Mme [B]-[H] la somme de 307 919 35 euros à titre de rappel d'allocations de retraite complémentaire, outre intérêts au taux léga